Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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La commission remet chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral (al. 2) et informe le public sur le produit et l'affectation de la redevance pour les médias électroniques (al. 3). Elle s'appuie à cet effet sur les informations fournies par les organes de perception de la redevance des ménages et des entreprises.
Art. 94 Indépendance
Cette disposition formule le principe de l'indépendance de la COMME qui, comme pour d'autres organes de régulation indépendants, implique une indépendance vis-à-vis de directives extérieures et des processus décisionnels impartiaux. Ni le Conseil fédéral, ni d'autres entités administratives ne sont autorisés à influencer les actes particuliers de la COMME par des directives, à se charger euxmêmes des affaires ou à les supprimer ultérieurement.
Art. 95 Organisation
La COMME bénéficie d'une grande autonomie en matière d'organisation. Elle dispose de son propre secrétariat. Elle s'organise elle-même et édicte à cet effet son propre règlement que le Conseil fédéral doit approuver.
Vu les tâches incombant à la COMME, il faut partir du principe que la présidence au moins est exercée à titre principal (80 à 100%). Par conséquent, la loi ne contient aucune réserve comme celle concernant l'AIEP, organisée comme une commission de milice (art. 113).
Art. 96 Secrétariat
Afin qu'elle puisse effectuer ses activités en toute efficacité et indépendance, la commission a besoin de son propre secrétariat. De nombreuses tâches jusqu'ici réalisées par l'OFCOM (notamment la préparation des concessions à l'intention du Conseil fédéral et du DETEC, vérification des mandats de prestations, surveillance financière) incomberont dorénavant au secrétariat de la commission. En ce qui concerne les mandats de prestations, en raison de son positionnement dans l'administration fédérale, l'OFCOM avait jusqu'ici délégué de nombreux travaux de base à des tiers (souvent dans le domaine de la recherche sur les médias). Dans quelle mesure la COMME souhaite accomplir elle-même ces tâches relève également de son autonomie d'organisation.
La COMME nomme elle-même la direction du secrétariat, son choix devant être approuvé par le Conseil fédéral. La direction est compétente pour nommer les collaborateurs du secrétariat. La COMME peut déléguer une partie de ses affaires au secrétariat, notamment dans le domaine de l'instruction de la procédure. Le règlement règle les modalités.
3.10 Titre 10 Surveillance et voies de droit
Chapitre 1 Surveillance générale
Art. 97 Principes
La surveillance générale doit être distinguée de la vérification du respect de la concession et des mandats de prestations, auxquels des règles et des mesures spécifiques s'appliquent. Elle comprend le respect du cadre réglementaire posé dans la loi, l'ordonnance et les accords internationaux. Dans la mesure où cette surveillance juridique se rapporte aux fournisseurs de médias, elle est exercée par la COMME. L'OFCOM et le DETEC restent compétents pour la surveillance technique et pour d'autres domaines d'autorité nationale définis par la loi. L'OFCOM continue à assumer la surveillance de l'organe de perception.