Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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Afin de rendre l'activité de surveillance la plus efficace et crédible possible, conformément à l'al. 2, l'obligation de renseigner est étendue aux entreprises ou aux particuliers qui entretiennent une relation de proximité économique particulière avec les fournisseurs suisses de médias astreints à l'obligation. En vertu de la let. a, y sont également soumis les entreprises et les particuliers économiquement liés aux fournisseurs de médias. Toutefois, selon le principe de la proportionnalité, seules les personnes ayant des participations importantes sont concernées par l'obligation, qui ne touche par exemple pas les actionnaires ayant de petites participations. Il appartient au Conseil fédéral de fixer les limites d'une participation significative.

Aux termes de l'al. 3, la seule barrière à l'obligation de fournir des renseignements ou de produire des documents se trouve dans le droit de refuser de témoigner. Comme la loi sur les cartels (art. 40), la présente loi renvoie à la réglementation correspondante de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le droit de refuser de témoigner protège notamment le secret de rédaction. Sont également libérés de l'obligation de renseigner et de produire des documents les détenteurs d'un secret professionnel ou d'affaires (art. 16, al. 2, PA).

Art. 100 Mesures en cas de violation du droit

Art. 101 Sanctions administratives

Ces dispositions mettent à la disposition des autorités de surveillance les instruments permettant de prendre les mesures nécessaires en cas de violation du droit. Les dispositions correspondantes dans la LRTV ont fait leurs preuves. L'absence de normes pénales (administratives), en particulier, n'a pas constitué un manque. Aucune norme n'est fixée dans la présente loi.

Les mesures administratives prévues à l'art. 100 visent en premier lieu à rétablir la situation légale et à prévenir les violations reprochées. Les infractions contre les dispositions sur le financement (p. ex. règles sur la publicité) ne doivent pas valoir la peine. C'est pourquoi l'al. 1, let. c, énonce une obligation de céder à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu. Sinon, il pourrait en résulter un avantage en faveur des acteurs qui, pour des raisons commerciales, ne respectent pas les règles en vigueur ou ne les observent qu'après l'intervention des autorités de surveillance. Il s'agit en fin de compte de restaurer la conformité du droit telle qu'elle résulte du respect du cadre légal.

S'il n'est plus possible de rétablir l'état conforme au droit ou s'il est contrevenu de manière conséquente aux décisions des autorités de surveillance, celles-ci peuvent imposer des sanctions administratives, conformément à l'art. 101. Une distinction est opérée entre les infractions objectivement graves (al. 1) et les infractions moins graves (al. 2). Selon les expériences faites à ce jour en matière de sanctions administratives, le régime des sanctions prévu à l'al. 1 (paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé au cours des trois dernières années) n'est pleinement exploité que dans des cas extrêmes. Il est toutefois important d'établir une limite maximale flexible plutôt qu'un montant fixe en francs. Une telle limite empêche également des entreprises économiquement puissantes de contrevenir à des dispositions de la présente loi lorsque cela s'avère financièrement supportable pour elles, voire rentable.

Dans les domaines de la surveillance du contenu des contributions de médias et du refus de reprise dans une offre de médias, aucune sanction administrative n'est prévue. Les mesures de l'art. 111, al. 2 et 3 relèvent de l'AIEP.

Art. 102 Information du public

Cette disposition s'entend comme un complément à l'art. 93, al. 2 et 3. L'activité des autorités de surveillance doit respecter le principe de transparence. Dès lors, les autorités peuvent informer le public également au sujet de leur activité concrète de surveillance. Les secrets d'affaires des assujettis ou d'autres personnes impliquées ne peuvent toutefois pas être révélés.