Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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qu'aux services de médias électroniques et non à des produits de presse. Dans le même temps,
comme la convergence ne doit pas être entravée, des dispositions relativement détaillées sur la séparation comptable entre les domaines de la presse et des médias électroniques sont nécessaires (art. 56 et 75).
7.2 Délégations de compétences législatives
Hormis la compétence générale d'édicter des dispositions d'exécution (art. 114), le présent projet prévoit des délégations législatives spécifiques dans divers domaines. En conséquence, le Conseil fédéral réglemente les points suivants :
Concrétisation de l'adaptation à l'intention des personnes atteintes de déficiences sensorielles
(art. 9);
''Obligation pour les fournisseurs de médias chargés d'un mandat de prestation de tenir compte
des œuvres suisses ou européennes (art. 12);
Obligation pour les fournisseurs de programmes de télévision nationaux et régionaux-linguis-
tiques sans mandat de prestations de promouvoir la production cinématographique et de tenir compte des œuvres suisses ou européennes (art. 12);
Règlementation de certaines formes publicitaires dans un but d'identification (art. 13, al. 2);
Dérogations à l'interdiction selon laquelle des collaborateurs participant régulièrement à des con-
tributions d'un fournisseur de médias ne doivent pas se produire dans ses publicités (art. 13, al. 3);
Restrictions supplémentaires en matière de publicité pour protéger la santé et les mineurs (art.
14, al. 5);
Dérogation à la réglementation sur l'insertion et la durée de la publicité. 15, al. 1 et 2);
Règlementation des modalités relatives à l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité dans les
offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations (art. 15, al. 4);
Dérogations aux dispositions relatives au parrainage applicables au placement de produit (art.
18);
Dispositions sur la publicité et le parrainage à des fins de protection des mineurs (art. 19, al. 1 et
4);
Restrictions en matière de publicité et de parrainage applicables à la SSR (art. 27);
Définition des régions dans lesquelles peuvent être conclus des accords en vue de la fourniture
de prestations d'information régionales (art. 47, al. 3);
Fixation des coûts à prendre en compte pour déterminer la quote-part de la redevance allouée
aux prestations d'information régionales, aux offres destinées à des groupes de population et les offres de médias participatives (art. 55, al. 2);
Extension de l'obligation de diffuser (art. 64, al. 2);
Règlementation des modalités de fixation de l'indemnité pour la radiodiffusion terrestre sans fil
(art. 64, al. 3);
Prescriptions d'interfaces ouvertes (art. 65, al. 2);
Extension des dispositions sur le conditionnement technique aux services associés et à leurs
fonctionnalités (art. 66, al. 4);
Possibilité d'étendre l'obligation de diffuser aux fournisseurs de services de télécommunications
qui proposent des offres de médias (art. 69);
Fixation du montant de la redevance et des catégories tarifaires pour la redevance des entre-
prises (art. 78, art. 87, al. 6);