Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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et non signataires de la CETT qui proposent leur programme dans un Etat de l'UE ou partie de la CETT sont traités différemment. Conformément à l'art. 5, al. 4, CETT, ces diffuseurs sont soumis à la juridiction de l'Etat partie à la CETT s'ils utilisent une fréquence ou une capacité satellitaire relevant de cet Etat ou une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat. La directive SMA (art. 2, al. 4) inverse l'ordre de priorité. Pour un Etat comme la Suisse «uniquement partie de la CETT», une telle situation pourrait donner lieu à des conflits de compétence en cas de litiges impliquant un Etat de l'UE. La révision en cours de la directive SMA va modifier une nouvelle fois les règles de compétence (art. 2 directive SMA). La différence avec la CETT en sera encore accrue. Vu que, en cas de participation au programme «Europe Créative» (anciennement MEDIA), la Suisse doit pouvoir adapter aisément sa législation aux dispositions de la directive SMA, il convient d'éviter dans la mesure du possible tout conflit de compétence avec d'autres Etats européens. Pour cette raison, la classification d'une offre de médias «suisse» renvoie de manière générale à la réglementation internationale applicable à la
Suisse. La flexibilité nécessaire est ainsi assurée et le Conseil fédéral pourra ultérieurement, au niveau de l'ordonnance, faire référence plus précisément à l'accord qui sera alors en vigueur.
L'art. 8 LME tient compte de la protection des mineurs. Les travaux en cours relatifs à la nouvelle loi fédérale sur la protection des enfants et des jeunes menés sous l'égide de l'OFAS visent à uniformiser la pratique en matière de protection de la jeunesse. Celle-ci prévoit notamment une harmonisation du niveau de protection des mineurs dans les médias, dans le sens de la directive européenne. Vu que la loi sur la protection de la jeunesse porte aussi sur les offres électroniques des médias en Suisse, il convient de garantir un niveau minimum de protection pour les services électroniques en Suisse dans les deux projets de loi. Une coordination entre les deux est nécessaire.
L'art. 10 LME réglemente le droit à l'extrait lors d'événements publics. Cette disposition correspond à la prescription européenne (art. 15 directive SMA).
L'art.12 LME prévoit des obligations en matière de promotion. Cette disposition est comparable aux exigences européennes figurant dans la directive de l'UE sur les services médias audiovisuels (art. 16 à 18). Dans le cadre de la LRTV, le législateur suisse a délibérément souhaité une harmonisation avec la directive européenne sur la télévision, en vigueur avant la directive SMA (voir Message relatif à la révision totale de la LRTV du 18 décembre 2002, FF 2003, p. 1518). La réglementation s'applique non seulement aux Etats membres de l'UE, mais aussi aux pays de l'EEE-AELE (Norvège, Islande et Liechtenstein). Afin de promouvoir les œuvres suisses ou européennes, l'art.12, al. 1, LME permet au Conseil fédéral d'imposer aussi des quotas fixes à des fournisseurs de médias sans mandat de prestations. L'art.13 de la directive SMA contient une obligation en matière de promotion pour les fournisseurs de services vidéo à la demande non linéaires qui laisse cependant aux Etats de l'UE et de l'EEE une certaine marge de manœuvre quant au type de soutien. A l'avenir, l'art. 13 de la directive SMA veut définir pour les fournisseurs de vidéo à la demande un régime fixe de quotas valable pour les pays de l'UE et de l'EEE.
La directive SMA interdit la publicité pour les traitements médicaux disponibles uniquement sur prescription médicale dans les services de télévision linéaire et de vidéo à la demande ainsi que les offres de vente pour des traitements médicaux dans les programmes de télévision linéaire (art. 9, al. 1, let. f et art. 21 directive SMA). Le terme «traitement médical disponible sur prescription médicale» n'existe pas en droit suisse. Le Conseil fédéral réglementera ce type de publicité dans l'ordonnance, sur la base de l'art. 14, al. 5, LME, si cela est nécessaire compte tenu des prescriptions minimales européennes.
Conformément à l'art. 15, al. 4, LME, le Conseil fédéral est chargé de réglementer l'insertion, la durée et l'étendue de la publicité dans les offres de médias non linéaires chargées d'un mandat de prestations. La directive SMA ne prévoit pas de limite de temps de publicité pour les services non linéaires. La publicité doit se distinguer clairement des contributions rédactionnelles (art. 9, al. 1, let. a, directive SMA).
En vertu de l'art. 17, al. 2, LME, les entreprises ne peuvent pas parrainer des programmes si elles fabriquent ou offrent principalement des produits interdits de publicité. Cette disposition correspond à