Rapport explicatif
Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages
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l'art. 10, al. 2 et 3 de la directive SMA. La directive exige que les règles générales régissant la communication commerciale audiovisuelle s'appliquent également au parrainage (voir art. 1er, al. 1, let. h, en relation avec les art. 9 et 10, directive SMA). Selon l'art. 17, al. 4, le parrainage de contributions
d'information ou à contenu politique est interdit, ce qui correspond aux normes européennes (art. 10, al. 4, directive SMA). Si l'on tend vers une harmonisation avec la directive SMA, les contributions de médias contenant des conseils ou des informations pour les consommateurs devraient être exclues des placements de produits autorisés (art. 11 directive SMA). En outre, la réglementation sur l'obligation de signalement simplifiée pour les placements de produits de valeur négligeable devrait être adaptée (art. 21, al. 3, ORTV).
L'art. 19 LME traite de la publicité s'adressant à des mineurs. Afin de parvenir à une harmonisation complète avec la directive européenne, les fournisseurs de médias devraient être incités à développer un code de conduite pour la publicité de certains produits alimentaires malsains dans les programmes pour enfants (art. 9, al. 2, directive SAM). Une telle exigence doit être considérée comme une invitation politique adressée aux Etats membres de l'UE et de l'EEE. Il s'agit d'un droit non contraignant (soft law) en ce sens que cette exigence ne peut pas former de base à une responsabilité de l'Etat définie en vertu du droit de l'UE. En Suisse, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a été chargé d'élaborer d'ici fin 2017 un plan d'action assorti de mesures concrètes et d'objectifs mesurables, basé sur la Stratégie suisse de nutrition 2017-2024 du 12 juin 2017. La publicité destinée à des enfants et ayant pour objet des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés a également été abordée.
7 Bases légales
7.1 Constitution fédérale
La norme constitutionnelle déterminante pour la radio et la télévision8 comprend une règle de compétence (compétence de la Confédération pour légiférer, al. 1) et des conditions générales (al. 2, 4 et 5). Elle contient en premier lieu un mandat au législateur.
Le mandat de prestations pour la radio et la télévision constitue l'élément central (al. 2). Il inclut la formation, le développement culturel, la libre formation de l'opinion et le divertissement. La radio et la télévision doivent informer et présenter les événements de manière fidèle et refléter équitablement la diversité des opinions (al. 2). Ces objectifs contraignent l'Etat à permettre et à maintenir, grâce à des règles et des instruments appropriés, une offre diversifiée, qui tienne aussi compte des minorités.
Avec le principe de pluralité, le mandat culturel est une caractéristique du régime des médias audiovisuels. La formation constitue un élément important du développement culturel que le Parlement a souhaité expressément intégrer dans le texte constitutionnel lors de la révision totale de la Constitution fédérale. L'obligation des médias audiovisuels de toucher et de mettre en relation toutes les catégories de public (p. ex. handicapés, migrants, jeunes ou personnes âgées, femmes ou hommes) découle aussi du mandat constitutionnel. Le mandat d'intégration est un autre aspect important pour la Suisse, qui vise à favoriser la cohésion entre les communautés linguistiques dans notre pays. L'al. 2, phrase 2, souligne cet aspect avec l'exigence de tenir compte des particularités du pays (et des besoins des cantons).
L'Etat ne fournit pas lui-même les prestations constitutionnelles énoncées à l'art. 93, al 2, Cst. Les autorités ne peuvent pas en effet diffuser elles-mêmes des programmes audiovisuels. Elles doivent confier cette tâche publique à des diffuseurs tiers indépendants de l'Etat. La Constitution ne détermine pas dans quelle mesure l'Etat doit réglementer le marché et quels diffuseurs doivent remplir le mandat de prestations. La SSR non plus n'est pas mentionnée expressément dans la Constitution. Les prescriptions déterminantes sont formulées au niveau de la loi (LRTV).
8 Art. 93 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), qui a remplacé l'art. 55bis (introduit en 1984 dans l'ancienne version de la Constitution fédérale) et inclus la formation.