Rapport explicatif

Consultation 2018/43: Nouvelle loi fédérale sur les médias électroniques · 83 pages

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La Confédération doit non seulement formuler les exigences déterminantes vis-à-vis des diffuseurs et vérifier qu'elles soient remplies, mais aussi assurer le financement du mandat de prestations constitutionnel9.

Avec la garantie de l'autonomie des programmes et de l'indépendance vis-à-vis de l'Etat, la norme constitutionnelle se réfère également à des droits fondamentaux (al. 3). Les plaintes relatives aux programmes sont soumises à une autorité indépendante (al. 5).

Conformément à l'art. 93, al. 4, Cst., la situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent aussi être pris en considération. A l'origine, cette disposition devait protéger la presse écrite et le cinéma des conséquences négatives de l'évolution technique. La réglementation vise notamment à freiner l'expansion excessive des diffuseurs financés par la manne publique. Toutefois, l'al. 4 ne formule pas de prescriptions claires à l'égard des autorités. Ainsi, l'obligation constitutionnelle de tenir compte des autres médias ne signifie pas que des structures doivent être conservées ou que des catégories de médias doivent être protégées contre la concurrence10.

Bien que l'art. 93 Cst. soit désigné comme l'article sur la radio et la télévision, il mentionne également d'autres formes de médias. Avec la catégorie des «autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques», le législateur a créé une disposition subsidiaire qui laisse la porte ouverte aux nouveaux développements technologiques. Ainsi, la Confédération dispose de bases légales pour combler d'éventuelles lacunes réglementaires sans qu'une disposition constitutionnelle ne doive être préalablement adoptée.

Grâce à cette réglementation tournée vers l'avenir, toute la communication publique en ligne relève aussi de la compétence législative de la Confédération. Toutefois, le texte constitutionnel n'indique pas clairement quelle direction pourrait ou devrait prendre une éventuelle réglementation des contenus internet, par exemple. Entrent notamment en considération les mesures légales contre les dangers potentiels de la communication en ligne pour le droit au respect de la vie privée, comparativement plus élevés qu'avec la presse. Selon la doctrine dominante dans la jurisprudence, le législateur fédéral peut aussi, pour le domaine en ligne, prévoir des mesures d'encouragement dans le cadre de mandats de prestations11.

En Suisse, le droit constitutionnel n'offre qu'une faible marge de manœuvre pour l'introduction de mesures de soutien à la presse par le biais de subventions fédérales. L'art. 92 Cst. permet certes une aide indirecte à la presse par le biais de réductions sur les tarifs de distribution de la poste, mais il n'existe pas de base constitutionnelle pour un financement direct des entreprises de presse. Cette base devrait être préalablement créée12.

D'autres formes de soutien indirect à la presse ne seraient admissibles que si le législateur pouvait se fonder sur la Constitution fédérale (à l'instar de l'art. 92 Cst. pour les rabais sur les tarifs postaux). Or, une telle base constitutionnelle n'existe pas pour les dispositions relatives à l'aide directe aux fournisseurs de médias (art. 20 à 61) et à l'aide indirecte aux médias (art. 71 à 74). La loi ne doit donc pas mener à un soutien indirect à la presse. Vu la convergence entre les différents médias, le législateur doit prévoir des garde-fous spécifiques afin de s'assurer que les subventions ne profitent réellement

9 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 29 mai 2013, FF 2013 4425, ici 4490.

10 Voir Saxer Urs, Die Online-Aktivitäten der SRG und ihre rechtlichen Grenzen, sic! A Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht 2011, p. 695 s.; Widmer-Schlumpf Eveline, Voraussetzungen der Konzession bei Radio und Fernsehen, Zurich 1990, p. 18.

11 Voir Dumermuth Martin et Zeller Franz, Kommentar zu Art. 93 BV Rz. 12ss in: Waldmann, Bernhard; Belser, Eva Maria; Epiney, Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung (BV), Helbling Lichtenhahn Verlag, Basel 2015. Autre avis: Saxer Urs/Brunner Florian, AJP 2018, p. 26, qui approuvent la possibilité de mandats de prestations exclusivement dans le domaine de la radio et de la télévision.

12 Par le passé, toutes les tentatives de créer une base constitutionnelle pour une aide directe à la presse et aux médias ont échoué. Au cours des quarante dernières années, des parlementaires ont cherché à faire aboutir un tel projet à quatre reprises. Jamais la proposition n'est parvenue à réunir une majorité; elle a toujours été rejetée au motif de préserver la liberté de la presse et des mé- dias et de contenir tout risque d'influence étatique.