Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Art. 22, al. 4, 2ephrase

Les mesures de réadaptation donnent droit à des indemnités journalières. Il faut par conséquent que le droit aux indemnités journalières s’éteigne en même temps que le droit aux mesures de réadaptation (cf. commentaire de l’art. 10, al. 3, p-LAI).

Art. 30 Extinction du droit

Selon la réglementation en vigueur, outre les cas de décès, le droit à la rente AI s’éteint dès que l’assuré peut prétendre à la rente de vieillesse ou dès qu’il anticipe sa rente de vieillesse (actuellement, seule la totalité de la rente de vieillesse peut être anticipée).

La nouvelle réglementation relative à l’AVS permet dorénavant d’anticiper un pourcentage de la rente de vieillesse. Comme c’est le cas aujourd’hui, il ne sera pas possible de cumuler la perception d’une rente de l’assurance-invalidité avec une partie ou la totalité d’une rente de l’AVS. Cependant, la perception anticipée d’une partie de la rente de vieillesse a pour but d’encourager la poursuite d’une activité professionnelle en vue d’un passage progressif à la retraite. Par conséquent, le droit à une rente invalidité ne doit pas être automatiquement nié si la personne devient invalide – ou si l’invalidité est reconnue – durant la période de perception anticipée d’une partie de la rente AVS. Dans un tel cas de figure, la personne doit pouvoir opter pour sa rente d’invalidité en lieu et place de la rente de vieillesse anticipée.

Art. 42, al. 4 et 4bis

Dans le p-LAVS, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», raison pour laquelle cette disposition doit également être modifiée. En outre, l’actuel al. 4 est adapté aux principes actuels de rédaction législative et son contenu est réparti entre l’al. 4 et le nouvel al. 4bis.

Par la même occasion, il est précisé que seule la perception anticipée de la totalité de la rente de vieillesse met fin au droit à l’allocation pour impotent de l’assuranceinvalidité. En effet, en cas d’anticipation d’une partie seulement de la rente de vieillesse, le droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité subsiste.

Art. 42septies, al. 3, let. b

La précision apportée à la let. b est nécessaire, car seule l’anticipation de la totalité de la rente de vieillesse met fin au droit à une contribution d’assistance, mais non l’anticipation d’une partie seulement de la rente. De plus, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence».

Art. 47, al. 3

Dans le droit actuel, les caisses de compensation peuvent payer une fois l’an et non mensuellement les rentes partielles ne dépassant pas 10 % de la rente complète minimale (10 % de 1175 francs = 117 fr. 50, soit 1410 francs par an). La proposition de porter la limite à 20 % (20 % de 1175 francs = 235 francs, soit 2820 francs par an) vise à accorder une plus grande marge de manœuvre aux caisses de compensation dans leur tâche d’exécution et à abaisser les frais d’administration dus au versement mensuel des rentes modiques. Cette mesure ne portera pas préjudice aux assurés, puisqu’ils pourront toujours demander un versement mensuel. Elle sera même