Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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Pour que la flexibilisation de la retraite déploie pleinement ses effets dans le monde du travail, il faudra qu’elle s’applique également aux prestations de vieillesse surobligatoires. La réglementation prévue s’applique donc aussi au domaine surobligatoire (cf. art. 49, al. 2, ch. 2, p-LPP et art. 89a, al. 6, ch. 2, p-CC).
Al. 3 : La disposition de l’al. 3 doit donner la possibilité aux institutions de prévoyance de prévoir réglementairement un âge de préretraite donnant le droit aux prestations de retraite avant 62 ans afin de tenir compte de la disposition de l’art. 1i OPP2, qui autorise les institutions de prévoyance à prévoir un âge de retraite à partir de 58 ans.
Art.13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse
Cette nouvelle disposition vise à permettre une transition en douceur entre vie active et retraite, par analogie avec le 1erpilier. Les besoins personnels des assurés et les conditions du monde du travail étant très divers, les assurés doivent pouvoir adapter au mieux la perception de la prestation de vieillesse à la réduction de leur activité lucrative. Le but est de rendre possible un passage progressif à la retraite, en maintenant une cohérence entre vie active, AVS et prévoyance professionnelle. Mais d’un autre côté, il faut aussi protéger les institutions de prévoyance contre un morcellement excessif des retraits et de nombreux et coûteux calculs de rente partielle.
La réglementation prévue correspond pour l’essentiel à la flexibilisation envisagée dans l’AVS. Pour que la flexibilisation de la retraite déploie pleinement ses effets, il faudra qu’elle s’applique également aux prestations de vieillesse surobligatoires. La réglementation proposée s’applique donc aussi au domaine surobligatoire (cf. art. 49, al. 2, ch. 2, p-LPP et art. 89a, al. 6, ch. 2a, p-CC). L’assuré peut échelonner la perception de ses prestations de vieillesse du 1eret du 2epilier de manière flexible. La combinaison des diverses possibilités offre une grande souplesse et permet un passage progressif à la retraite.
Al. 1: Cet alinéa régit la perception partielle de la prestation de vieillesse sous forme de rente. Tous les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au moins. La limitation à trois étapes vise à protéger les institutions de prévoyance et constitue donc une norme minimale. Les institutions de prévoyance sont ainsi libres de prévoir dans leur règlement un plus grand nombre d’étapes. Le taux d’occupation de l’assuré avant la première étape est sans importance à cet égard. Une personne qui travaille par exemple à 50 % aura donc en principe droit au même nombre d’étapes qu’une personne occupée à 100 %.
Al. 2: Concernant le retrait de la prestation de vieillesse sous forme de capital, la solution proposée ne prévoit pas de droit légal à la perception partielle de celui-ci. Mais les institutions de prévoyance peuvent prévoir cette possibilité dans leur règlement, à condition de limiter le nombre de retraits à trois au plus. Lorsqu’un assuré aura déjà effectué trois retraits en capital, il ne pourra percevoir le reste de son avoir que sous forme de rente. Cette limitation est fondamentale, car augmenter le nombre de retraits en capital permet de réduire fortement la progression fiscale. Elle ne peut pas être contournée en assurant le salaire d’un même employeur auprès de plusieurs institutions de prévoyance afin d’augmenter le nombre de retraits possibles. Ce cas de figure peut se présenter quand un assuré est par exemple affilié auprès d’une institution de prévoyance pour la partie LPP et auprès d’une autre institution de prévoyance pour la part surobligatoire ou qu’une caisse-cadre ou qu’un plan de prévoyance dit 1e est mis en place. Il serait facile de contourner la limitation à trois