Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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vieillesse de manière anticipée – sans aucune autre rente, ni aucune allocation pour impotent ou aucune indemnité journalière de l’AI –, le calcul des prestations complémentaires impute, pour les personnes ne résidant pas dans un home, un dixième de la fortune nette aux revenus déterminants.
Art. 13, al. 3
Compte tenu de l’abrogation de l’art. 111 LAVS, l’art. 13, al. 3, qui renvoie actuellement à l’art. 111 LAVS, doit être adapté. De plus, comme pour l’AVS, le mode de financement de la contribution de la Confédération est précisé.
5.3.4 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Art. 10, al. 2, let. a; art. 14, al. 1 et 2; art. 15, al. 1, let. a; art. 24, al. 3, let. b; art. 31; art. 33a, al. 2; art. 33b, titre; art. 34a, al. 4; art. 36, al. 1; art. 41, al. 3; art. 49, al. 1; art. 60a, al. 2
Étant donné que, dans le p-LAVS, la notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», les dispositions indiquées en titre doivent être adaptées afin de reprendre la même terminologie.
Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement
de la rente
Al. 1: Afin de garantir une parfaite coordination de l’âge de référence entre le 1eret le 2epilier, l’al. 1 renvoie directement à l’art. 21 p-LAVS. La réglementation transitoire, à savoir la let. a des dispositions transitoires (âge de référence pour les femmes) de la modification apportée à la LAVS dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 est aussi comprise dans ce renvoi. On coordonne ainsi l’adaptation de l’âge de référence pour les femmes entre la LAVS et la LPP. Les institutions de prévoyance resteront libres de définir dans leur règlement un autre âge de référence (l’âge de référence réglementaire).
Al. 2: Cette disposition vise à offrir aux assurés une certaine flexibilité en matière de départ à la retraite. Ceux-ci pourront toucher leur prestation de vieillesse dès l’âge de 62 ans ou au contraire l’ajourner jusqu’à l’âge de 70 ans. Ils pourront commencer à toucher leur prestation le mois qui leur convient. La limite supérieure pour la période d’ajournement est fixée à 70 ans, de manière coordonnée dans le 1erpilier, le 2epilier et le pilier 3a.
Le droit de percevoir la prestation de vieillesse fixé à l’art. 13, al. 2, ne règle pas la question de savoir si l’assuré peut continuer à constituer son avoir de vieillesse pendant l’ajournement. La possibilité de maintenir l’assurance moyennant le paiement de cotisations dépend du règlement de l’institution de prévoyance, et une telle option ne peut être prise qu’à la demande de l’assuré (art. 33b LPP). Comme la possibilité de percevoir sa rente de manière anticipée est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15, al. 1, LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15, al. 2, LPP, durant toute la période d’anticipation.