Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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profitable aux assurés vivant à l’étranger, car un seul versement par année peut dans certaines circonstances réduire les frais prélevés par les banques étrangères.

Art. 74, al. 2

Dans le p-LAVS, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», raison pour laquelle cette disposition doit également être modifiée.

5.3.3 Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC)

Art. 4, al. 1, let. abis, aquateret b, ch. 2

Dans le p-LAVS, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», raison pour laquelle cette disposition doit être modifiée.

Le ch. 2 de la let. b est en outre reformulé dans la mesure où la condition relative à la limite d’âge n’a de sens que pour la personne veuve. En effet, pour une personne orpheline, cette condition est dans tous les cas remplie en raison de la définition de la notion d’orphelin dans le droit des assurances sociales (un orphelin ne peut pas avoir plus de 25 ans).

Art. 11, al. 1, let. dbiset al. 1ter

Let. dbis: Désormais, les assurés pourront ajourner ou anticiper une partie seulement de leur rente de vieillesse (art. 39, al. 1 et art. 40, al. 1, p-LAVS). En l’absence de la présente disposition, les prestations complémentaires viendraient compenser intégralement la différence par rapport à une rente entière, puisque la perception d’une rente de vieillesse ouvre le droit à des prestations complémentaires. Afin d’éviter un transfert de coûts vers les prestations complémentaires, c’est la rente entière correspondante, mais sans supplément d’ajournement dans les cas où une partie de la rente est ajournée, qui est prise en compte, et non la rente effectivement perçue (d’un montant inférieur). Dans les cas d’anticipation d’une partie de la rente, il s’agit de prendre en compte, dans les revenus déterminants, la totalité de la rente correspondante (réduite du fait de l’anticipation) en lieu et place du pourcentage de rente effectivement perçu. Lorsque l’assuré utilise la possibilité d’augmenter le pourcentage de sa rente anticipée visée à l’art. 40, al. 2, p-LAVS, il n’est pas tenu compte de la diminution qui en découle pour le taux de réduction (dû à l’anticipation). La rente entière calculée jusque-là continue d’être prise en compte dans les revenus déterminants. Ce procédé est à l’avantage de l’assuré.

Al. 1ter: Le calcul des prestations complémentaires tient compte d’une partie de la fortune nette en tant que revenu à prendre en compte. L’imputation de la fortune est alors d’un quinzième. Pour les retraités AVS, elle est d’un dixième. Cet alinéa précise qu’en cas d’anticipation d’un pourcentage de la rente de vieillesse en complément d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou d’une indemnité journalière de l’AI pendant une période de plus de six mois, c’est un quinzième de la fortune qui est pris en compte. Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons ont cependant toujours la compétence de fixer un autre montant (en vertu de l’art. 11, al. 2, LPC). Lorsque l’assuré perçoit une partie de sa rente de