Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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étapes pour le versement des prestations de vieillesse sous forme de capital, en assurant ainsi le salaire réalisé auprès d’un employeur et en comptant les étapes séparément dans chaque institution de prévoyance. Cela n’est pas admis. Par ailleurs, un changement d’institution de prévoyance ne doit pas non plus permettre à l’assuré d’effectuer davantage de retraits en capital. C’est pourquoi une obligation d’informer en cas de changement d’institution de prévoyance est instituée à l’art. 8, al. 3, p-LFLP.

Art. 13b Perception anticipée de la prestation de vieillesse

Al. 1 : L’assuré ne peut toucher une partie ou la totalité de sa prestation de vieillesse avant d’avoir atteint l’âge de référence réglementaire que si le salaire que lui verse l’employeur, affilié à cette institution de prévoyance, a effectivement été réduit dans la même mesure. La réduction ne doit toutefois pas impérativement toucher le salaire assuré en vertu de la loi. Si, par exemple, le salaire annuel d’un assuré passe de 120 000 à 90 000 francs (soit une baisse de 25 %), il pourra percevoir jusqu’à 25 % de sa prestation de vieillesse même s’il est seulement au bénéfice du régime minimal LPP. La réduction du salaire doit avoir un caractère permanent. Si, au moment de la réduction, il est déjà prévisible que le salaire augmentera de nouveau, on ne peut pas parler de retraite partielle. D’un autre côté, on ne peut évidemment pas exclure qu’un assuré augmente son taux d’occupation à l’avenir. Cela vaut même pour ceux qui ont quitté leur emploi avant l’âge de référence et touchent la totalité de leur rente. Eux aussi peuvent recommencer à travailler, aussi bien chez leur ancien employeur que dans une nouvelle entreprise. Mais dans ce cas, l’assuré qui augmente son taux d’occupation ou qui reprend une activité lucrative ne peut demander une interruption du versement de la rente en vue de percevoir ultérieurement une retraite plus élevée.

Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement si la personne assurée, lors d’une réduction du salaire après 62 ans, peut exiger à ce que sa prestation de sortie totale reste dans l’institution de prévoyance, ayant ainsi comme conséquence pour plus tard une prestation de vieillesse plus élevée. Elles peuvent également proposer le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré dans le cadre de l’art. 33a LPP. L’assuré doit dans tous les cas pouvoir percevoir une partie de sa prestation de vieillesse s’il en a besoin économiquement en raison de la réduction de son salaire.

Al. 2: En coordination avec le 1erpilier, la première étape d’anticipation dans le 2epilier doit aussi correspondre à 20 % au moins de la prestation de vieillesse. Mais comme cette disposition vise à protéger les institutions de prévoyance, celles-ci peuvent autoriser l’anticipation d’une prestation moins élevée.

Al. 3: Si une personne réduit son activité lucrative de telle manière que son salaire passe sous le seuil d’accès réglementaire ou légal et qu’elle ne peut donc plus être assurée de façon active, elle est tenue de percevoir l’ensemble de la prestation de vieillesse restante. Ce n’est que si elle continue d’exercer une activité lucrative au sens de l’art. 2, al. 1bis, LFLP qu’elle peut exiger, en lieu et place de ladite prestation, une prestation de libre passage.

Art. 13c Ajournement de la perception de la prestation de vieillesse

Al. 1: Après l’âge de référence, les privilèges fiscaux en faveur de la prévoyance professionnelle ne doivent profiter à l’assuré qu’en cas de poursuite du versement d’un revenu professionnel. La prestation de vieillesse ne peut donc être ajournée que