Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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dans la mesure où la personne continue son activité lucrative. Cela vaut aussi dans le domaine de la prévoyance surobligatoire (cf. commentaire de l’art. 49, al. 2, ch. 2, p-LPP et 89a, al. 6, ch. 2, p-CC).

Pour tous les assurés qui atteignent l’âge de référence réglementaire et qui entendent ajourner la perception de la prestation de vieillesse ou une partie de celle-ci, il faut calculer si un ajournement est admissible à compter de cette date et dans quelle mesure. La part de la prestation de vieillesse qui peut être ajournée est déterminée par la prestation réglementaire entière déterminée sur la base du salaire que l’assuré continue de percevoir. Les institutions de prévoyance peuvent utiliser leurs tableaux de rachat.

Si l’assuré a atteint l’âge de référence réglementaire en ayant racheté complètement les prestations réglementaires maximales selon le plan de prévoyance, il ne pourra plus ajourner, au-delà de l’âge de référence, que la part de sa prestation de vieillesse qui correspond proportionnellement au salaire qu’il continue de percevoir.

Par exemple, si l’assuré continue de percevoir 60 % de son salaire antérieur, il pourra ajourner au maximum 60 % de sa prestation de vieillesse totale.

Par contre, si l’assuré n’a pas racheté complètement les prestations réglementaires au moment d’atteindre l’âge de référence réglementaire, il pourra ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à ce que cette lacune de prévoyance soit comblée.

Al. 2: Pour calculer la prestation de vieillesse maximale que l’assuré peut ajourner, l’institution de prévoyance peut aussi se baser sur le taux d’occupation de celui-ci. Cela permet aux institutions de prévoyance dont le règlement prévoit aujourd’hui la possibilité d’une retraite partielle de le maintenir. En effet, ces institutions se basent notamment sur le taux d’occupation pour ce calcul. Ainsi, la réglementation légale ne les oblige pas à recalculer la prestation susceptible d’être ajournée à la moindre réduction de salaire.

Art. 17, al. 1, 2ephrase

Lorsqu’un assuré touche un pourcentage de sa rente de vieillesse, il a droit aux rentes pour enfant de manière proportionnelle. En raison de l’introduction du droit légal à un pourcentage de la rente de vieillesse, il est nécessaire de prévoir pour les rentes pour enfant visées à l’art. 17 la même règle que celle applicable aux rentes pour enfant versées en complément d’une rente d’invalidité (art. 25).

Art. 21, al. 1

Selon le droit en vigueur, en cas de décès d’un assuré qui ne touchait pas encore de rente, le montant des prestations de survivants est calculé en pourcentage de la rente d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit à cette date s’il était devenu invalide. Si, à son décès, l’assuré touchait une rente de vieillesse ou une rente d’invalidité, la rente de survivants est calculée en pourcentage de la rente effectivement perçue. Cependant, le droit en vigueur ne règle pas la situation d’une personne qui, après avoir atteint l’âge de référence, continue à travailler et ne perçoit pas encore de rente de vieillesse, mais qui ne peut plus percevoir de prestations de l’AI en raison de son âge. C’est ce cas de figure que l’adaptation de l’al. 1 prend en considération, car il risque d’être de plus en plus fréquent une fois que la flexibilisation de la retraite sera entrée en vigueur. De cette manière, l’amélioration des prestations obtenue grâce à la poursuite de