Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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l’activité lucrative et à l’ajournement de la prestation de vieillesse a un impact non seulement sur la prestation de vieillesse, mais aussi sur les prestations de survivants.
Art. 49, al. 2, ch. 2
L’art. 49, al. 2, énumère les dispositions qui s’appliquent également à la prévoyance plus étendue offerte par les institutions de prévoyance enveloppantes. Dans sa teneur actuelle, qui date de la 1rerévision de la LPP, le ch. 2 est caduc puisque la disposition relative aux « versements supplémentaires pour la retraite anticipée » se trouvait dans la 11erévision de l’AVS, qui n’est pas entrée en vigueur (matériellement, elle est incluse dans la réglementation de l’art. 1b OPP 2 relative à l’adéquation). En revanche, il faut mentionner ici une nouvelle disposition de la LPP introduite par le projet (cf. commentaire de l’art. 89a, al. 6, ch. 2, p-CC).
Art. 79b, al. 2
Les personnes qui perçoivent de façon anticipée la totalité de leur prestation de vieillesse et qui, ultérieurement, réalisent à nouveau un salaire supérieur au seuil d’accès fixé à l’art. 2, al. 1, sont de nouveau assurées auprès d’une institution de prévoyance. Comme la retraite anticipée implique généralement une réduction de la prestation de vieillesse, il est judicieux que ces personnes soient assurées pour leur nouvelle activité lucrative jusqu’à l’âge de référence, afin de compenser partiellement, voire complètement, la réduction de leur prestation. Toutefois, les personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse sous forme de rente ou qui ont déjà touché une prestation sous forme de capital ne doivent pas pouvoir reconstituer une prévoyance complète par le biais de rachats assortis d’avantages fiscaux. Le problème peut aussi se poser lors du versement d’une partie de la prestation de vieillesse avant l’âge de référence lorsque l’assuré a encore des possibilités de rachat. Dans ces cas, il faut tenir compte de la rente en cours ou de la prestation versée en capital pour déterminer les possibilités de rachat. Comme il s’agit de cas particuliers de rachat, cette coordination doit être réglée par voie d’ordonnance.
5.3.5 Loi sur le libre passage (LFLP)
Art. 2, al. 1bis; art. 16, al. 5; art. 17, al. 2, let. a, b et c; art. 22e, al. 2 et art. 24f
L’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence» dans le projet de modification de la LAVS. Cela implique une adaptation terminologique similaire dans la LFLP.
Art. 8, al. 3
Si un assuré change d’institution de prévoyance alors qu’il perçoit déjà une prestation de vieillesse (rente), en a perçu une (capital) ou touche une rente pour cause d’invalidité partielle, la nouvelle institution de prévoyance a besoin des informations concernant ces prestations pour calculer les possibilités de rachat (cf. art. 79b, al. 2, p-LPP) et le salaire assuré à titre obligatoire. Elle a également besoin de savoir s’il y a déjà eu d’éventuels retraits partiels en capital de façon à pouvoir se conformer à la limitation prévue à ce sujet à l’art. 13a, al. 2, p-LPP. Au même titre que les informations au sujet de l’avoir de prévoyance à l’âge de 50 ans ou qu’une éventuelle