Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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mise en gage de l’avoir, ces indications doivent donc accompagner l’avoir de l’assuré en cas d’entrée et de sortie. Si l’assuré a fait valoir son droit à la totalité de la prestation de vieillesse, il n’existe plus de prestation de sortie avec laquelle ces informations peuvent être transmises à la nouvelle institution de prévoyance. Cette dernière doit, dans ce cas, demander les informations nécessaires à l’assuré. Les institutions de libre passage doivent elles aussi recevoir et transmettre ces informations pour le cas où l’avoir de libre passage est à nouveau transféré dans une institution de prévoyance.

5.3.6 Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA)

Art. 18, al. 1 et art. 20, al. 2ter

L’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence» dans le projet de modification de la LAVS. Cela implique une adaptation terminologique similaire dans la LAA.

Art. 20, al. 2, 2eet 3ephrases

La rente complémentaire sera aussi adaptée lors de changements dus à un ajournement (art. 39 p-LAVS) ou à une anticipation (art. 40, al. 1, p-LAVS) du versement de la rente AVS.

Art. 22 Révision de la rente

Les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents obligatoire ne sont plus révisées si l’on peut supposer que l’ayant droit a définitivement quitté la vie active. Cette hypothèse sera toujours retenue lorsque la personne atteint l’âge de référence dans l’AVS ou anticipe le versement de la totalité de sa rente de vieillesse dans cette assurance. Étant donné que, dans le p-LAVS, l’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence», cet article doit être modifié en conséquence.

Art. 31, al. 4, 3eet 4ephrases

La rente complémentaire sera aussi adaptée lors de changements dus à un ajournement (art. 39 p-LAVS) ou à une anticipation (art. 40, al. 1, p-LAVS) du versement de la rente AVS.

5.3.7 Loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)

Art. 41, al. 1

Cet alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».

Art. 43, al. 1

Cet alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».