Rapport explicatif

Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages

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Art. 47, al. 1

L’alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».

Actuellement dans l’assurance militaire, l’assuré perçoit une rente d’invalidité jusqu’à l’âge lui permettant de bénéficier de la rente AVS, soit 65 ans ou 64 ans s’il s’agit d’une femme. Il bénéficie de cette rente d’invalidité même s’il avait pris une retraite anticipée et touchait de ce fait une rente AVS réduite. Après l’âge de 65 ans, l’assurance-militaire supprime sa rente d’invalidité et verse à l’assuré une rente de vieillesse égale à la moitié du montant de la rente d’invalidité que celui-ci touchait. Cette rente de vieillesse de l’assurance militaire se cumule avec celle de l’AVS. Le changement proposé a pour effet que la rente de vieillesse de l’assurance militaire sera versée dès que l’assuré anticipera la totalité de sa rente AVS, soit avant qu’il n’ait atteint l’âge de 65 ans. Ce changement apportera de la cohérence au système et permettra de mieux coordonner les prestations de l’assurance militaire avec celles des autres assurances sociales.

Art. 51, al. 4

Cet alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».

5.3.8 Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Art. 1a, al. 4bis

L’expression «âge de la retraite» est remplacée par celle d’«âge de référence» dans le projet de modification de la LAVS. Cela implique une adaptation terminologique similaire dans la LAPG.

5.3.9 Loi sur l’assurance-chômage (LACI)

Art. 2, al. 2, let. c

Cet alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».

Art. 8, al. 1, let. d

Du fait de la modification de cette disposition, le versement d’une rente anticipée de l’AVS ne sera plus un motif d’exclusion du droit à l’indemnité de chômage. Ce principe s’appliquera non seulement en cas de versement d’une rente entière, mais aussi en cas de versement d’un pourcentage de la rente, tel que cela est désormais prévu par le p-LAVS.

Cette modification s’impose pour mettre fin à l’inégalité de traitement entre les bénéficiaires d’une rente anticipée de l’AVS – actuellement exclus du droit à l’indemnité de chômage – et les bénéficiaires de prestations de vieillesse de la LPP ou d’une assurance étrangère, ainsi qu’à des fins d’harmonisation. À l’avenir, que la