Rapport explicatif
Consultation 2018/48: Stabilisation de l'AVS (AVS21) · 112 pages
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personne au chômage perçoive des prestations de vieillesse anticipées de l’AVS, d’une institution de prévoyance ou d’une assurance étrangère, elle aura droit à l’indemnité de chômage si elle remplit les conditions d’octroi correspondantes.
Pour éviter une surindemnisation, le montant de la rente anticipée de l’AVS (rente entière ou pourcentage perçu) sera déduit de l’indemnité de chômage (art. 18c, al. 1, p-LACI, en relation avec l’art. 69, al. 3, LPGA), à l’instar des rentes de vieillesse versées actuellement par d’autres assurances (institutions de prévoyance et assurances étrangères).
En outre, comme la notion d’«âge ordinaire de la retraite» est remplacée, dans le p-LAVS, par celle d’«âge de référence», cette disposition nécessite une modification rédactionnelle de façon à ce que la terminologie soit identique à celle utilisée dans le p-LAVS.
Art. 13, al. 3
Comme les prestations de vieillesse de l’AVS, d’une institution de prévoyance et des assurances étrangères seront à l’avenir toutes traitées de manière identique – c’est-àdire qu’elles ne feront pas obstacle au versement de l’indemnité de chômage, mais en seront déduites (art. 18c p-LACI) – cette disposition doit être abrogée.
L’abrogation de cette disposition s’inscrit dans la volonté d’harmoniser les règles applicables lorsque des prestations de vieillesse de l’AVS, d’une institution de prévoyance ou d’assurances étrangères sont versées.
Art. 18c, al. 1
Étant donné que le droit aux indemnités de chômage subsiste en cas d’anticipation du versement de la rente de vieillesse de l’AVS (rente entière ou pourcentage de celleci), cette disposition doit être adaptée. Les prestations de vieillesse de l’AVS seront ainsi déduites de l’indemnité de chômage tout comme c’est déjà le cas s’agissant de celles des institutions de prévoyance ou des assurances étrangères. De cette façon, une surindemnisation peut être évitée, conformément au principe fixé à l’art. 69 LPGA.
Cette modification s’inscrit dans la volonté d’harmoniser les règles applicables aux bénéficiaires des différentes prestations de vieillesse (AVS, prévoyance professionnelle, assurances étrangères).
Art. 27, al. 3
L’alinéa intègre la nouvelle terminologie employée, «âge de référence». Le renvoi à l’art. 21 LAVS est précisé par «art. 21, al. 1, LAVS».