Rapport sur les résultats

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité

4.3.4. Remarques complémentaires et propositions émises par les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne concernant la révision partielle de l’OGOM

Catégorie «Déchets»

UVS suggère de reconsidérer, à moyen terme, la qualification de l’électricité de la catégorie «Déchets» dans son principe. Elle estime que l’ensemble de l’électricité produite dans la catégorie «Déchets» doit être considérée de la même manière que de l’électricité renouvelable, car les émissions issues du processus d’incinération sont de toute façon générées et la production d’électricité à partir de déchets n’entraîne en soi pas d’émissions supplémentaires.

4.4. Avis des associations faîtières de l’économie

L’Union suisse des paysans (USP) et l’Union suisse des arts et métiers (USAM) ont pris part à la procédure de consultation.

USAM approuve les projets à l’exception des points indiqués.

4.4.1. Avis des associations faîtières de l’économie concernant la révision partielle de l’OEneR

A quelques points près, USP réserve un accueil favorable aux modifications proposées.

Annexe 1.2, ch. 2.2 (représentation des nouveaux taux de rétribution pour les installations photovoltaïques)

USP déplore l’abaissement des rétributions qu’elle estime malgré tout compréhensible. L’abaissement doit, selon elle, s’accompagner de mesures de communication montrant de façon claire que les investissements dans les installations photovoltaïques resteront rentables. Les RU devraient être adaptées de manière à couvrir plutôt 28% que 17% des coûts d’investissement.

Annexe 1.4, ch. 4.2 et 4.3 (taux de rétribution pour les installations géothermiques)

USAM rejette la hausse des contributions accordées à la géothermie. Elle estime que ces contributions doivent diminuer comme celles pour les installations photovoltaïques ou en tout cas rester à leur niveau actuel.

4.4.2. Remarques complémentaires et propositions émises par les associations faîtières de l’économie concernant la révision partielle de l’OEneR

Simplifications administratives dans le domaine des installations photovoltaïques

USP se réfère aux propositions émises dans la prise de position de Swissolar qu’elle soutient.

4.4.3. Avis des associations faîtières de l’économie concernant la révision partielle de l’OEne

Art. 4, al. 1 et 3 (réduction du délai de publication et adaptation du marquage de l’électricité)

USP est favorable aux précisions et aux adaptations proposées.

Art. 14, al. 2 (traversée de terrain en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre) USP approuve la réglementation proposée. Elle souhaite l’abolition d’autres obstacles entravant le regroupement dans le cadre de la consommation propre. Pour éviter la construction de lignes supplémentaires et donc les impacts négatifs inutiles sur le sol, elle propose que le gestionnaire de réseau soit au moins autorisé à louer des tronçons de son réseau à un regroupement. La possibilité pour ce dernier d’utiliser l’ensemble du réseau jusqu’à la station transformatrice suivante (moyennant une indemnisation), de manière analogue à la réglementation en vigueur en France, serait une solution encore meilleure. USP soutient en outre les demandes de Swissolar et de l’Asloca visant à protéger les différents participants à un regroupement. D’une part, ceux-ci ne doivent plus jamais être considérés comme des consommateurs finaux ordinaires avec approvisionnement de base. D’autre part, l’art. 16, al. 1 et 2, prévus pour protéger les locataires dans un regroupement, ne doivent pas s’appliquer lorsque le prix de l’électricité au sein du regroupement, donc de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque, est inférieur de 10% au moins au prix total de l’électricité payé par les consommateurs finaux ordinaires