Rapport sur les résultats
Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité
4.6.1. Avis du secteur de l’électricité concernant la révision partielle de l’OEneR
Energie Thun approuve les ajustements proposés. A quelques points près, Axpo réserve un accueil favorable aux modifications prévues. Ennova y est également favorable et apporte quelques compléments. N-E-S Switzerland et al. approuvent explicitement les modifications proposées.
Art. 23, al. 2 et 3 (suspension des délais)
CKW, Considerate SA, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, ennova, N-E-S Switzerland et al., regioGrid, SIG, Swisspower, vento ludens et al. et AES accueillent favorablement les modifications proposées. CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, regioGrid et AES suggèrent de renoncer à la formulation potestative à l’al. 3, afin de renforcer davantage la sécurité juridique. Ennova et SIG proposent de prolonger les délais à quatre ans au minimum. Romande Énergie demande de préciser que le traitement des oppositions fait également partie des procédures qui déclenchent une suspension des délais. Cette disposition devrait, selon elle, également s’appliquer avec effet rétroactif aux installations existantes.
Art. 30, al. 1, let. a (exclusion du système de rétribution de l’injection)
CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid, Swisspower et AES approuvent la modification proposée. Axpo y est également favorable. Pour lui, cette modification corrige une disposition stricte irréaliste. Pronovo, regioGrid et AES demandent l’adaptation de la formulation. Celle-ci devrait indiquer clairement qu’il s’agit de trois années civiles consécutives.
Annexe 1.1, ch. 5 (prolongation des délais pour les installations hydroélectriques)
BKW, CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid et Swisspower approuvent la modification. Romande Énergie estime que ces dispositions devraient également s’appliquer avec effet rétroactif aux installations existantes. Selon STS Wind, les délais inscrits aux ch. 5.2.2 et 5.3.2 devraient être fixés à huit ans.
Annexe 1.1, ch. 6.4 (non-respect de la production minimale en cas de limitations de la production en raison de charges administratives)
CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun et Swisspower sont favorables aux précisions.
Annexe 1.1, ch. 6.5 (non-respect de la production minimale)
Energie Thun réserve un accueil favorable aux précisions. Pour CKW et Elektrizitätswerk Altdorf AG, l’exclusion n’est justifiée que lorsque l’installation ne remplit pas les exigences sur toute une période excédant un tiers de la durée de rétribution. Ils demandent donc que le texte soit précisé.
Annexe 1.2, ch. 2.2 (représentation des nouveaux taux de rétribution pour les installations photovoltaïques)
Energie Thun, regioGrid et AES sont favorables à l’adaptation des taux de rétribution. Energie Thun, regioGrid, Swisspower et AES suggèrent de tenir compte de la durée de rétribution réduite pour le calcul des nouveaux taux. FPE est opposée à un abaissement des taux de rétribution et estime que des mesures d’encouragement supplémentaires devraient être examinées. Selon elle, il convient également de simplifier le cadre légal et de supprimer les obstacles réglementaires. Les SIG sont opposés à un abaissement des taux de rétribution.
Annexe 1.3, ch. 5 (prolongation des délais pour les installations éoliennes, de manière analogue aux modifications de l’annexe 1.1, ch. 5)
BKW, CKW, Considerate SA, Elektrizitätswerk Altdorf AG, Energie Thun, regioGrid, Swisspower et vento ludens et al. approuvent la modification. Selon STS Wind, les délais inscrits aux ch. 5.3.2 et 5.4.2 devraient être fixés à dix ans.
Annexe 1.4, ch. 4.2 et 4.3 (taux de rétribution pour les installations géothermiques)