Rapport sur les résultats

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité

en fonction de la répartition de la production sur l’année ou encore en établissant la priorité en conséquence dans la liste d’attente parmi les projets déjà déposés.

4.6.3. Avis du secteur de l’électricité concernant la révision partielle de l’OEne

Art. 2, al. 2, let. c (précision concernant la puissance nominale côté courant alternatif)

ECS réserve un accueil favorable à cette précision.

Art. 4, al. 1 et 3 (réduction du délai de publication et adaptation du marquage de l’électricité)

ECS salue la précision proposée concernant le marquage de l’électricité fournie aux chemins de fer. CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG et ECS sont d’accord avec la réduction du délai de publication. RegioGrid et AES demandent le maintien de la réglementation actuelle. Ils estiment que la réduction du délai de publication n’est pas appropriée, car le calcul du marquage de l’électricité est un processus long et complexe.

Art. 14, al. 2 (traversée de terrain en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre) Considerate SA est favorable à la réglementation proposée.

Elektrizitätswerk Altdorf AG et ewz demandent le maintien de la formulation actuelle. Selon ewz, le lien physique entre les terrains doit être conservé. En l’absence de lien physique direct, il convient d’utiliser le réseau du GRD, moyennant indemnisation. Le complément proposé nécessiterait la définition d’autres principes s’appliquant à la tarification du réseau (abandon du principe du point de prélèvement) et partant la modification préalable de la loi, en particulier de l’art. 14, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl; RS 734.7).

Energie Thun et Swisspower sont d’avis que le regroupement dans le cadre de la consommation propre est en principe une option intéressante, mais comporte également des risques. Par exemple, le comportement d’un regroupement peut représenter une menace pour la stabilité du réseau électrique. En outre, les conséquences de la dissolution d’un regroupement ne sont pas encore connues. Les deux acteurs estiment qu’il est prématuré de discuter de la question relative à la limitation des zones. Selon eux, la manière d’assurer la documentation, l’entretien, etc. n’est pas claire et la sécurité de l’approvisionnement est toujours plus difficile à assurer. Ils estiment que la délimitation entre GRD et gestionnaires de réseau privés devient de plus en plus floue. En outre, l’extension des restrictions posées aux regroupements devrait obligatoirement être liée à la possibilité de voir la rémunération pour l’utilisation du réseau contenir une part sensiblement plus élevée de composantes de puissance. Autrement, on risque de ne pas pouvoir obliger les regroupements à rester au service du réseau et du système.

L’Association d’entreprises bernoises d’électricité et al. sont clairement opposés à l’extension proposée de la consommation propre à d’autres terrains. Selon ces acteurs, cette réglementation va à l’encontre de l’idée fondamentale de la LApEl, car elle encourage les réseaux parallèles. En outre, l’extension de la consommation propre favoriserait la constitution de micro-réseaux obscurs ou mal documentés qui affaibliraient la sécurité de l’approvisionnement de façon générale.

L’Association d’entreprises bernoises d’électricité et al., CKW, Energie Thun, Groupe E, SIG, Swisspower et AES soumettent une contre-proposition prévoyant expressément que les routes, les voies ferrées ou les cours d’eau du domaine public ne peuvent pas être utilisés aux fins d’un regroupement. CKW et EKZ proposent que la réglementation énoncée dans la contre-proposition ne soit pas appliquée lorsque les terrains séparés en question appartiennent à la même personne. Dans ces cas, la traversée du terrain intermédiaire doit être autorisée. CKW demande en outre que l’exhaustivité de l’énumération (routes, voies ferrées ou cours d’eau) soit de toute façon examinée.

FPE constate que, dans le cas de la traversée d’un terrain public dans le but de constituer un regroupement, la procédure d’autorisation ainsi que le contrôle et la documentation des lignes n’ont pas fait l’objet des clarifications nécessaires. Elle estime que l’espace public doit être réservé en priorité au service public. Elle rejette les modifications proposées dans les conditions actuelles, jugées insatisfaisantes. CKW, Elektrizitätswerk Altdorf AG et EKZ critiquent la possibilité de construire des réseaux parallèles et déplorent que la nouvelle réglementation soit contraire à l’idée fondamentale de la LApEl.