Rapport sur les résultats

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité

Enveloppe des Édifices Suisse approuve la précision proposée.

APF est d’accord avec l’al. 1bis, mais fait toutefois remarquer que la réunion des coûts d’exploitation et de capital de l’électricité produite en interne à la let. a suggère que cette électricité et l’électricité soutirée à l’extérieur doivent être indiquées et facturées séparément, ce qui n’était pas nécessaire jusqu’à présent et n’est pas non plus possible avec un simple compteur d’appartement. Par conséquent, un nouvel al. 1terdevrait clarifier que l’ensemble de l’électricité soutirée peut être facturée à un tarif unique aux locataires ou aux preneurs à bail.

KGTV demande de mentionner dans le rapport explicatif que le fait de facturer sur la base de la consommation n’exclut pas l’application de tarifs liés au profil de consommation (p. ex. tarif de puissance).

USPI se réfère à sa prise de position du 5 mai 2017 pour demander de préciser que la liste détaillée de tous les coûts à l’art. 16 devrait être supprimée.

Art. 35, al. 2 (précision concernant l’organe d’exécution)

Suissetec propose de formuler en précisant que le supplément doit être calculé sur la base de l’énergie électrique obtenue, donc en fonction des kilowattheures soutirés (kWh) et non de la puissance (kW), ce qui correspond à l’utilisation effective. Selon suissetec, c’est la seule façon de garantir l’accès non discriminatoire des consommateurs finaux au marché de l’électricité.

4.8.4. Remarques complémentaires et propositions émises par le secteur du bâtiment con-

cernant la révision partielle de l’OEne

Art. 16, al. 3bis(protection des locataires)

Enveloppe des Édifices Suisse propose une solution permettant de déroger à l’art. 16, al. 1 et 2, lorsque les locataires paient moins cher pour l’électricité produite en interne que pour le produit électrique externe (celui-ci se base sur la catégorie H4 du gestionnaire de réseau). APF souhaite que le propriétaire soit libéré de l’obligation de justifier les coûts de revient s’il vend l’électricité aux participants du regroupement 10% moins cher que le prix que lui propose le gestionnaire de réseau pour l’approvisionnement de base. KGTV propose une réglementation selon laquelle l’électricité produite et consommée en interne ne peut pas être facturée plus chère au kWh aux participants du regroupement que ce que payeraient les consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base.

Art. 18 (rapport avec le gestionnaire de réseau)

Enveloppe des Édifices Suisse propose deux précisions concernant la forme que devraient prendre les informations sur les locataires participant éventuellement à un regroupement transmises au gestionnaire de réseau.

Risques pour les propriétaires fonciers / gestionnaires de regroupement en cas d’ouverture du marché de l’électricité

Enveloppe des Édifices Suisse note que l’ouverture complète du marché de l’électricité amène des risques supplémentaires pour les investisseurs, car les locataires participant à un regroupement ne resteraient au sein de ce dernier que quelques années. Il convient donc de mentionner dans le rapport explicatif que l’art. 16, al. 5, let. a, devra être adapté en cas d’ouverture complète du marché de l’électricité.

4.8.5. Avis du secteur du bâtiment concernant la révision partielle de l’OGOM

Enveloppe des Édifices Suisse est favorable à l’ensemble des adaptations présentées.

4.8.6. Remarques complémentaires et propositions émises par le secteur du bâtiment con-

cernant la révision partielle de l’OGOM

Art. 4, al. 4 (enregistrement des données de production)