Rapport sur les résultats

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité

CI Commerce de détail et FCM approuvent la précision proposée. Ils notent que la disposition de l’al. 3 doit également s’appliquer lorsque certains participants quittent le regroupement parce qu’ils exercent leur droit d’accès au réseau.

Art. 16, al. 1 et 1bis(précision concernant la facturation des coûts au regroupement)

CI Commerce de détail approuve la précision proposée.

Art. 35, al. 2 (précision concernant l’organe d’exécution)

CI Commerce de détail approuve la précision proposée.

4.7.3. Remarques complémentaires et propositions émises par l’industrie et les services con-

cernant la révision partielle de l’OEne

Art. 15, al. 3 (présentation d’un rapport de sécurité)

USIE indique que, dans la pratique, la présentation d’un rapport de sécurité pour les regroupements dans le cadre de la consommation propre pose problème. Elle propose par conséquent d’ajouter un nouvel alinéa à l’art. 15 prévoyant qu’en cas de regroupement, le rapport de sécurité visé à l’art. 5 de l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) est obligatoire, et ce aussi lors de l’accueil de membres supplémentaires au sein du regroupement.

4.7.4. Avis de l’industrie et des services concernant la révision partielle de l’OGOM

Ordonnance dans son ensemble: précision concernant la puissance de raccordement

CI Commerce de détail et FCM sont explicitement favorables à la précision.

Art. 1, al. 4 et 6 (échéance et délais)

CI Commerce de détail et FCM n’émettent aucune objection contre les adaptations proposées.

Art. 5, al. 1 et 2 (dispositions concernant la transmission des données de production)

CI Commerce de détail et FCM estiment que les modifications proposées sont compréhensibles et appropriées.

4.7.5. Remarques complémentaires et propositions émises par l’industrie et les services con-

cernant la révision partielle de l’OGOM

Art. 4 (enregistrement des données de production)

Selon SIA, les installations avec consommation propre devraient pouvoir enregistrer uniquement l’électricité injectée dans le réseau indépendamment de la puissance de raccordement.

4.8. Avis du secteur du bâtiment

Enveloppe des Édifices Suisse, l’Association suisse des propriétaires fonciers (APF), la Conférence des associations de la technique du bâtiment (KGTV), l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) et l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) ont pris part à la consultation.

4.8.1. Avis du secteur du bâtiment concernant la révision partielle de l’OEneR

Art. 25, al. 6 (précision concernant l’alimentation auxiliaire)

APF propose de mentionner explicitement dans l’al. 6 que seule l’électricité utilisée pour l’exploitation de l’installation elle-même est prise en compte pour le calcul de la rétribution.

Annexe 1.2, ch. 2.2 (représentation des nouveaux taux de rétribution pour les installations photovoltaïques)

Enveloppe des Édifices Suisse est en général favorable à l’encouragement accordé dans le segment des installations d’une puissance supérieure à 100 kW. APF approuve l’adaptation des taux de rétribution.