Rapport sur les résultats

Consultation 2018/53: Révision partielle de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, de l'ordonnance sur l'énergie et de l'ordonnance du DETEC sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité · 41 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la révision partielle de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, de l’ordonnance sur l’énergie et de l’ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité

AEE, InfraWatt, ASTE, Swissolar, Swiss Small Hydro et Neue Energie approuvent la réglementation proposée. AEE, swisscleantech et Swissolar demandent la modification de l’art. 14, al. 3, afin de permettre la vente ou la location de parties du réseau de distribution à un regroupement.

AEE, swisscleantech, Swissolar et Swiss Small Hydro souhaitent que la traversée de parcelles non bâties situées à l’intérieur des périmètres soit également possible. ASTE demande que tous les terrains publics puissent être utilisés pour former un regroupement dans le cadre de la consommation propre pour autant que le propriétaire donne son accord.

Swissolar demande de restreindre la possibilité de refuser la traversée de terrains publics en vue de former un regroupement. Elle estime qu’une telle traversée ne doit pouvoir être refusée que pour des raisons techniques ou d’exploitation.

Art. 15 (adaptation de la réglementation concernant la taille minimale des installations pour former un regroupement dans le cadre de la consommation propre)

AEE, Swissolar et Swiss Small Hydro approuvent la précision proposée.

InfraWatt déplore l’exclusion des groupes électrogènes de secours en raison de la taille minimale.

Swisscleantech demande l’adaptation de l’al. 3. À son avis, la fonction de contrôle du gestionnaire de réseau devrait se limiter aux événements essentiels. Les cas d’importance minime, autrement dit les écarts insignifiants par rapport aux conditions posées à un regroupement, ne doivent pas être systématiquement contrôlés.

Art. 16, al. 1 et 1bis(précision concernant la facturation des coûts au regroupement)

AEE, ASTE, swisscleantech et Swissolar approuvent la précision proposée.

AEE et Swissolar proposent d’apporter des précisions, afin qu’il soit désormais également possible de facturer au regroupement les coûts occasionnés par des installations qui participent au regroupement mais qui n’appartiennent pas au bien-fonds. Cela nécessiterait une modification de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF; RS 221.213.11). Ces acteurs proposent éventuellement de renoncer à appliquer les al. 1 et 2 tant que l’électricité produite et consommée en interne est au moins 10% moins chère que le produit électrique standard de la catégorie H4 du gestionnaire de réseau. Swisscleantech demande de mentionner dans le rapport explicatif que le fait de facturer sur la base de la consommation n’exclut pas l’application de tarifs liés au profil de consommation (p. ex. tarif de puissance). Swiss Small Hydro soutient expressément la position de Swissolar. Elle note en outre que le terme «propriétaire foncier» doit être réexaminé. Le terme «producteur» serait plus réaliste.

Neue Energie considère que la constitution d’un regroupement est un acte relevant uniquement du droit privé, raison pour laquelle l’OEne ne devrait pas régir la répartition des coûts. Le terme «propriétaire foncier» doit être revu dans ce contexte, car en réalité ce sont souvent des prestataires qui interviennent. En outre, l’utilisation du terme «locataire» exclut les copropriétaires.

Art. 35, al. 2 (précision concernant l’organe d’exécution)

AEE et Swissolar approuvent la précision proposée.

4.11.4. Remarques complémentaires et propositions émises par les organisations actives dans les domaines des cleantech, des nouvelles énergies renouvelables ou de l’efficacité énergétique concernant la révision partielle de l’OEne

Art. 13, al. 1 (puissance de l’installation)

Swisscleantech et Swissolar demandent une adaptation permettant de prendre en compte de manière appropriée le rendement des modules solaires bifaciaux et partant de soutenir ce type de modules.

Art. 13, al. 2 (définition de la puissance d’une installation hydroélectrique)

InfraWatt demande que la puissance des petites installations hydroélectriques ne soit plus définie sur la base de la puissance hydraulique brute moyenne, mais de la puissance hydraulique brute (produit de