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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages
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Assurance-maladie. LF (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire3
Remplacement d’une expression
Aux art. 27a et 75, «loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie»4 est remplacé par «LAMal».
Art. 18a, al. 1
1En cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder des prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5.
Art. 26, al. 1, 1rephrase, et 3bis
1L’assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les tarifs et de définir les mesures de pilotage des prestations d’assurance ou des coûts de celles-ci. …
3bisLes fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal6, les assureurs et l’organisation visée à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral les données nécessaires à la fixation des tarifs et des prix. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents7
Art. 56, al. 1, 1rephrase, et 3bis
1Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur