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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages
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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)
2Les mesures visées à l’al. 1 peuvent être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s’étend à toute la Suisse. Elles peuvent aussi faire l’objet de conventions spécifiques dont la validité s’étend à toute la Suisse; ces dernières doivent être soumises au Conseil fédéral pour approbation.
3Elles doivent au moins régler, par rapport à chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:
a. la surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;
b. la surveillance de l’évolution des coûts facturés.
4Elles doivent prévoir des règles correctives en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts par rapport à l’année précédente.
5Le Conseil fédéral peut définir les domaines visés à l’al. 3 et établir les principes régissant la définition des mesures visant à piloter les coûts.
6Si les fournisseurs de prestations, les assureurs ou leurs fédérations respectives ne peuvent s’entendre sur les mesures visant à piloter les coûts, le Conseil fédéral les fixe. Les fournisseurs de prestations et les assureurs communiquent gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à cette fin.
7Tous les fournisseurs de prestations et tous les assureurs doivent respecter les mesures visant à piloter les coûts convenues conformément à l’al. 1 ou fixées en vertu de l’al. 6 pour le domaine en question.
Art. 52, al. 1, let. b, 1bis et 3
1Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:
b. l’OFSP établit une liste des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités); cette liste indique les prix des préparations et médicaments, sauf pour les médicaments auxquels un prix de référence s’applique en vertu de l’art. 52b.
1bisEn ce qui concerne les médicaments selon l’art. 52b, l’OFSP fixe dans une ordonnance :
a. le prix de référence ; le prix de référence est le prix qui est pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ; et
b. le prix maximum ; le prix maximum est le prix que les fournisseurs de prestations peuvent facturer à l’assuré.
3Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l’assurance plus chers que les tarifs, prix et taux de rémunération au sens des al. 1 et 1bis, let. a. Le Conseil fédéral désigne les analyses effectuées au cabinet du médecin pour lesquelles le tarif peut être fixé conformément aux art. 46 et 48.