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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages
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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)
Modèle avec communication des prix
Art. 52b Prise en charge de médicaments, avec prix de référence
1Lorsqu’au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent sur la liste des spécialités, un prix de référence et un prix maximal sont fixés pour tous les médicaments ayant cette composition.
2Le prix de référence est le prix moyen du tiers le plus avantageux des médicaments visés à l’al. 1. Un supplément y est ajouté lorsque la sécurité de l’approvisionnement en médicaments est menacée.
3Le prix maximal est calculé en respectant un écart de prix approprié par rapport au résultat d’une comparaison avec les prix pratiqués dans des pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger).
4Les titulaires d’autorisation pour des médicaments auxquels un prix de référence s’applique en communiquent régulièrement les prix à l’OFSP.
5Les assureurs peuvent ne prendre en charge que certains médicaments visés à l’al. 1 si cette mesure permet de garantir un approvisionnement avantageux. Ils publient chaque année une liste de ces médicaments et la communiquent aux assurés avec leur nouvelle prime.
6Les prix de référence et les prix maximaux sont réexaminés régulièrement. Ils ne sont adaptés que lorsque ce réexamen aboutit à un prix plus bas.
7Le Conseil fédéral détermine:
a. la composition du prix de référence et du prix maximal et la manière de déterminer les composantes de ces prix;
b. la manière de calculer le tiers le plus avantageux;
c. sous quelles conditions un supplément au sens de l’al. 2 est ajouté au prix et le niveau du supplément ;
d. la manière de procéder à la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger;
e. le niveau des écarts de prix visés à l’al. 3 et le calcul de ceux-ci ;
f. la fréquence à laquelle les titulaires d’autorisation doivent communiquer leurs prix.
8Il peut prévoir:
a. que les prix communiqués conformément à l’al. 4 sont rendus publics;
b. que les médicaments pris en charge par les assureurs conformément à l’al. 5 peuvent être publiés de façon centralisée;
c. que le prix maximal est calculé d’une manière différente de celle prévue à l’al. 3 lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger pour le médicament concerné;
d. que les prix de référence et les prix maximaux peuvent être adaptés à la hausse, en dérogation à l’al. 6, lorsque la sécurité de l’approvisionnement est menacée.