Projet
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Assurance-maladie. LF (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)
Art. 44, al. 1, 2ephrase
1… Les dispositions sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) et sur la rémunération des médicaments pour lesquels un prix de référence a été fixé (art 52, al. 1bis) sont réservées.
Art. 47a Organisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires
1Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs instituent une organisation composée sur une base paritaire compétente pour l’élaboration, le développement, l’adaptation et la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.
2Le Conseil fédéral peut établir des principes relatifs à la forme et au fonctionnement de l’organisation.
3Si l’organisation fait défaut ou si elle ne satisfait pas aux exigences légales, le Conseil fédéral l’institue pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.
4Les structures tarifaires élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 47b Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires
1Les fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement à l’organisation visée à l’art. 47a les données nécessaires à l’élaboration, au développement, à l’adaptation et à la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.
2Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral les données nécessaires à la fixation, à l’adaptation et à l’approbation des tarifs et des prix. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.
3Le Conseil fédéral peut prononcer des sanctions à l’encontre des fédérations des fournisseurs de prestations et de celles des assureurs ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a lorsque celles-ci ne respectent pas l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 2. Les sanctions sont les suivantes:
a. l’avertissement;
b. l’amende de 20 000 francs au plus.
Art. 47c Mesures visant à piloter les coûts
1Les fournisseurs de prestations, les assureurs ou leurs fédérations respectives prévoient des mesures visant à piloter les coûts.