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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)

tion volontaire ne permet pas d’évaluer de manière adéquate les effets d’une généralisation ultérieure du projet pilote.

5Le Conseil fédéral règle la procédure, les conditions d’admission, l’évaluation et le suivi des projets pilotes.

6Au terme du projet pilote, le Conseil fédéral peut prévoir que les dispositions visées à l’al. 3 restent applicables si l’évaluation a montré que le modèle permet de maîtriser efficacement les coûts. Les dispositions deviennent caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviennent aussi caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si leur base légale entre en vigueur.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

1L’organisation visée à l’art. 47a doit être instituée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du ….

2Les conventions dont la validité s’étend à toute la Suisse et qui visent à définir des mesures de pilotage des coûts conformément à l’art. 47c, al. 1, doivent être soumises pour approbation au Conseil fédéral dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

3Un prix de référence est fixé conformément à l’art. 52b pour les médicaments ayant la même composition de substances actives:

a. la première année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification: pour les médicaments pour lesquels le volume du marché en Suisse dépassait en moyenne les 25 millions de francs pendant les trois années précédant l’entrée en vigueur;

b. la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification: pour les médicaments pour lesquels le volume du marché en Suisse dépassait en moyenne les 16 millions de francs pendant les trois années précédant la date de fixation du prix de référence;

c. la troisième année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification: pour les autres médicaments.

IV

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.