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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages

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Assurance-maladie. LF (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)

Art. 52a Prise en charge de médicaments, sans prix de référence

1Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives figurent sur la liste des spécialités sans prix de référence, l’assurance obligatoire des soins ne prend en charge que le prix du médicament le plus avantageux, pour autant qu’il soit tout aussi adéquat que les autres du point de vue médical pour l’assuré.

2Lorsque plusieurs médicaments sont tout aussi adéquats du point de vue médical pour l’assuré et que le médicament qui est prescrit ou remis n’est pas le plus avantageux, l’assuré doit être informé du montant de la prise en charge prévue à l’al. 1.

3Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l’auteur de la prescription.

4Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments doivent répondre pour être considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.

Modèle avec réduction de prix

Art. 52b Prise en charge de médicaments, avec prix de référence

1Lorsqu’au moins trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent sur la liste des spécialités, un prix de référence et un prix maximal sont fixés pour tous les médicaments ayant cette composition.

2Le prix de référence est calculé en respectant un écart de prix approprié par rapport au résultat d’une comparaison avec les prix pratiqués dans des pays de référence (comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger) .

3Lorsque plus de trois médicaments ayant la même composition de substances actives figurent sur la liste des spécialités, le prix de référence calculé conformément à l’al. 2 est réduit de manière appropriée.

4Le prix maximal visé à l’art. 52, al. 1bis, correspond au prix calculé à l’al. 2.

5Les prix de référence et les prix maximaux sont examinés régulièrement. Ils ne sont adaptés que lorsque ce réexamen aboutit à un prix plus bas.

6Le Conseil fédéral détermine:

a. la manière de procéder à la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger;

b. le niveau des écarts de prix visés à l’al. 2 et le calcul de ceux-ci;

c. l’ampleur de la réduction sur le prix visée à l’al. 3;

d. la manière de déterminer les composantes du prix de référence et du prix maximal.

7Il peut prévoir:

a. que le prix de référence est calculé d’une manière différente de celle prévue à l’al. 2 lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger pour les médicaments concernés;

b. que les prix de référence et les prix maximaux peuvent être adaptés en dérogation à l’al. 5, lorsque la sécurité de l’approvisionnement est menacée.