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Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 10 pages

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Assurance-maladie. LF (mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1ervolet)

Art. 53, al. 1bis

1bisLes organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l’application de la présente loi ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 39.

Art. 59, titre et al. 1, 1rephrase, et 3, let. g

Manquements aux exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations, et relatives à la facturation

1Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations (art. 56 et 58), et les dispositions relatives à la facturation (art. 42) qui sont prévues dans la loi ou dans un contrat font l’objet de sanctions… .

3Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou contractuelles visées à l’al. 1:

g. l’absence de remise d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant telle que prévue à l’art. 42.

Titre précédant l’art. 59b

Chapitre 4a Projets pilotes visant à maîtriser les coûts

Art. 59b

1Dans le but d’expérimenter de nouveaux modèles de maîtrise des coûts, le DFI peut autoriser des projets pilotes dans les domaines suivants:

a. fourniture de prestations sur mandat de l’assurance obligatoire des soins au lieu du remboursement des prestations ;

b. prise en charge de traitements à l’étranger en dehors de la coopération transfrontalière au sens de l’art. 34, al. 2;

c. limitation du choix du fournisseur de prestations;

d. financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires;

e. promotion de la coordination et de l’intégration des soins;

f. autres instruments de pilotage des coûts.

2Les projets pilotes sont limités dans leur objet, leur durée et leur application territoriale.

3Le DFI fixe par voie d’ordonnance les dérogations à la loi et les droits et obligations des participants au projet pilotes.

4Les cantons, les assureurs, les fournisseurs de prestations, leurs fédérations respectives et les assurés peuvent être tenus de participer à un projet pilote si une participa-