Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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M02 Introduction dans la LAMal d’un article expérimental

Le caractère potentiellement obligatoire des projets pilotes visant à maîtriser les coûts sur un territoire donné aura vraisemblablement des effets sur les assurés qui y résident et sur les fournisseurs de prestations qui y exercent. Cet impact sera limité en fonction des projets autorisés. Les conséquences financières pour les acteurs concernés seront prises en compte lors de l’examen du projet présenté. La condition de réversibilité du projet pilote est un critère central pour l’autorisation de celui-ci, dans l’optique d’une protection des droits des assurés. Le financement des projets pilotes soumis à l’OFSP doit être assuré par le porteur de projet, sans que les assurés doivent y contribuer. Il n’est pas non plus prévu de subvention de la Confédération.

Remettre une copie de la facture à l’assuré

L’adaptation de loi prévue ne fait en principe naître aucune nouvelle tâche ou compétence. Aujourd’hui déjà, dans le système du tiers payant, les fournisseurs de prestations sont tenus de remettre une copie de la facture à l’assuré. Mais ils ne le font pas toujours. Le respect de cette obligation – du fait que des sanctions menaceront en cas de non-respect – impliquera pour eux un certain surcoût. L’assureur pourra agir contre un fournisseur de prestations qui omettrait systématiquement de remettre une copie des factures aux assurés. Il faut par conséquent que les assureurs sachent que tel ou tel fournisseur de prestations ne s’acquitte pas de son obligation. Il est donc important que les assureurs informent leurs assurés qu’ils ont droit à une copie et que, s’ils n’en reçoivent pas, ils peuvent le signaler à l’assureur. Si l’assuré reçoit une copie de la facture, il pourra contrôler le décompte des prestations, repérer le cas échéant les prestations facturées de manière injustifiée et, avec l’aide de son assureur, exiger le remboursement des prestations facturées en trop.

M25 Maintenir la structure tarifaire à jour et M34 Créer une organisation tarifaire nationale

Ces deux mesures ont des conséquences pour les partenaires tarifaires dans la mesure où ils doivent communiquer au Conseil fédéral les données nécessaires à l’établissement, à l’adaptation et à l’approbation des tarifs et des prix. Les fournisseurs de prestations doivent en outre livrer à l’organisation visée à l’art. 47a P-LAMal les données nécessaires sur les coûts et les prestations.

M15 Promouvoir les forfaits dans le domaine ambulatoire

Une conséquence financière directe résultera surtout des frais initiaux éventuels dus à la mise en place de tarifs de forfaits liés aux traitements ambulatoires, tant pour les partenaires tarifaires que pour les autorités impliquées. Mais comme une tendance à convenir des tarifs forfaitaires s’observe depuis des années chez les partenaires tarifaires, on peut s’attendre à ce que ceux-ci aient déjà effectué le travail initial de vérification du caractère approprié du calcul des forfaits. Le bénéfice de cette disposition échoit aux parties qui supportent les coûts (à commencer par les partenaires tarifaires). Si les structures tarifaires valables dans toute la Suisse requièrent par principe l’uniformité, c’est en vue de garantir la comparabilité et la transparence des coûts des soins de santé fournis à la population, donc aux assurés.

Mesures visant à piloter les coûts

Les partenaires tarifaires doivent fixer par convention des mesures visant à piloter les coûts et assument ainsi la coresponsabilité de l’évolution des coûts dans le domaine de la santé.