Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
comprenant une part de travail d’au moins 50%. La rentabilité des solutions de consommation propre est ainsi adéquatement prise en compte. Il est alors possible d’intégrer la composante de puissance dans le tarif d’utilisation du réseau de manière plus complète et surtout plus différenciée dans le temps, c’est-à-dire de manière plus dynamique. Dans ce contexte, il faut considérer les interactions avec les flexibilités du réseau (et par conséquent avec le comportement des autoconsommateurs). En effet, les flexibilités au niveau de la charge et de la production peuvent elles aussi servir à éviter de surdimensionner le développement physique du réseau.
Accroître la composante de puissance revient à créer, sur le plan économique, de meilleures incitations à utiliser le réseau, car le dimensionnement des capacités du réseau et, partant, les coûts de réseau sont principalement déterminés par la charge de pointe (simultanée) des consommateurs finaux. La nouvelle réglementation correspond donc mieux au principe de causalité, puisqu’elle s’oriente en fonction des capacités réalisées (= demandées). Comme les consommateurs finaux tendront à adapter leurs (futurs) besoins de raccordement au réseau en conséquence, cette réglementation tend à induire des charges de pointe (individuelles) plus basses et, de ce fait, à réduire les coûts de développement du réseau à long terme.
Outre la tarification du réseau, les directives relatives au report des coûts inscrites dans l’OApEl doivent, elles aussi, être définies de manière plus conforme au principe de causalité. Le report des coûts de transport ne se fera plus selon le rapport 30% de tarif de travail, 60% de tarif de puissance et 10% de tarif de base, mais selon le rapport 10% de tarif de travail et 90% de tarif de puissance. Quant au report des coûts de distribution, elle n’obéira plus au rapport 30% de tarif de travail et 70% de tarif de puissance, mais également au rapport 10% de tarif de travail et 90% de tarif de puissance.
En outre, le calcul des valeurs énergétiques déterminantes pour le report des coûts (revêt une importance pour la composante de travail dans le tarif) changera dans le réseau de distribution. Afin de tenir compte de l’injection d’électricité de plus en plus décentralisée et de la modification des flux d’électricité entre les niveaux de réseau qui en découle, le principe du volume effectif d’énergie nette remplacera désormais le principe de l’énergie brute. Cela permettra de mieux prendre en compte les flux d’énergie effectifs. Le principe de l’énergie nette aura pour conséquence qu’on ne fera plus d’extrapolation concernant l’énergie injectée dans un niveau de réseau sur la base de la consommation de ce niveau. Dans le cadre du report des coûts, les niveaux de réseau inférieurs seront déchargés lorsque l’électricité ne provient pas du niveau supérieur, mais qu’elle est directement injectée dans le niveau en question (p. ex. par des installations photovoltaïques). En outre, le principe du volume effectif d’énergie nette permettra de prendre également en compte les flux d’énergie allant «du bas vers le haut». La charge occasionnée aux niveaux de réseau supérieurs en raison de telles injections d’énergie d’un réseau à l’autre sera imputée en conséquence aux niveaux inférieurs dans le cadre du report des coûts. Le principe du point de prélèvement (art. 14, al. 2, LApEl) restera inchangé.
L’OFEN expliquera les conséquences des modifications des prescriptions relatives à l’imputation des coûts du réseau dans le cadre de ses rapports réguliers à l’intention du Conseil fédéral (art. 27, al. 3, OApEl).