Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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que si elle devait acquérir pour la seule zone de réglage de la Suisse (respectivement un moindre volume dans le cas contraire). En fin de compte, on aboutit à certains échanges de services-système entre les gestionnaires de réseau de transport impliqués. Les possibilités d’action décrites réduisent les coûts des services-système en raison de la plus grande liquidité du marché. En cas de pénuries, les modèles GRT/GRT permettent en outre de renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

1.3.7 Réduction des inégalités de traitement actuelles en Suisse

En vertu de l’art. 20, al. 3, LApEl, le Conseil fédéral peut obliger Swissgrid à utiliser en priorité de l'électricité issue d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique, pour couvrir le besoin d'énergie de réglage. De plus, la fourniture aux consommateurs finaux dans le cadre de l’approvisionnement de base et la fourniture d’électricité provenant d’énergies renouvelables sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d’électricité lors de l’attribution de capacités des réseaux de transport et de distribution suisses (art. 13, al. 3, LApEl). Ces règles sont largement impraticables et, si elles étaient appliquées, entraîneraient un renchérissement de l’approvisionnement. Elles sont donc purement et simplement supprimées.

1.3.8 Liberté de choix au niveau des systèmes de mesure

Dans le domaine des systèmes de mesure, le présent projet clarifie les responsabilités et prévoit des possibilités de choix. Les gros consommateurs finaux (consommation annuelle d’au moins 100 MWh), les gros producteurs d’électricité et les gros exploitants de stockage (puissance de raccordement d’au moins 30 kVA) peuvent librement choisir leur fournisseur. Ces consommateurs finaux sont particulièrement sensibles en ce qui concerne la qualité des données et du service et les coûts de la mesure et des prestations fournies en aval. Le droit d’option concerne environ 55 000 points de mesure représentant 22 TWh, soit plus d’un tiers de la consommation finale totale.

Le droit d’option s’applique à la mesure de décompte. En font partie l’exploitation d’une station de mesure et la prestation de mesure. La mesure d’exploitation directement liée à l’exploitation du réseau demeure cependant une tâche inaliénable du gestionnaire de réseau.

Les consommateurs finaux, les producteurs d’électricité et les exploitants de stockage de moindre taille ne peuvent pas faire leur choix dans le domaine des systèmes de mesure. Pour eux, seul le gestionnaire du réseau de distribution local est compétent. Afin d’assurer leur protection, il est prévu que la rémunération perçue pour les prestations de mesure sera calculée au moyen de tarifs de mesure que les gestionnaires de réseau devront fixer sur la base des coûts imputables pour une année. Sous réserve que des clients au bénéfice du choix n’exercent leur droit d’option, le gestionnaire de réseau local demeure responsable pour la mesure de décompte. Contrairement à ce qui prévaut pour ses «petits clients» dans le domaine des mesures, le gestionnaire n’est pas pas tenu de se conformer aux tarifs de mesure. Le contrôle de l’imputabilité des