Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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flexibilités des conditions contractuelles uniformes précisant, pour la flexibilité voulue au niveau de la production et de la consommation, les possibilités d’utilisation et la rétribution correspondante (p. ex. une réduction du prix de l’utilisation du réseau ou une rétribution directe). Les possibilités d’utilisation accordées par contrat doivent refléter la valeur financière de la flexibilité. Des contrats bilatéraux individuels sont licites pour les grands consommateurs.
Afin d’optimiser quant aux coûts le développement du réseau par l’utilisation des flexibilités, les gestionnaires de réseau doivent éviter de mettre en œuvre d’autres mesures onéreuses liées au réseau. A cet effet, ils doivent utiliser la flexibilité garantie par contrat dans leur zone de desserte et tenir compte du potentiel de flexibilité dans leur planification du réseau. Cette manière de procéder revient à appliquer le principe ORARE (Optimisation du Réseau avant Renforcement et avant Extension), selon lequel l’exploitation du réseau actuelle est optimisée en premier, avant le renforcement des lignes existantes, l’extension constituant la dernière mesure. Les gestionnaires de réseau doivent pouvoir imputer les coûts «efficaces» occasionnés par l’utilisation de flexibilités au service du réseau.
De plus, des droits d’utilisation garantis sont définis pour les gestionnaires de réseau: s’agissant de la flexibilité au niveau de la production, les gestionnaires doivent recevoir des possibilités forfaitaires limitées d’ajustement de l’injection. Ils doivent aussi recevoir des droits d’utilisation à titre de solution temporaire, lorsque d’autres mesures liées au réseau et déjà engagées n’opèrent pas encore. Dans l’un et l’autre cas, la flexibilité doit être rémunérée. En outre, ils sont assurés d’être en droit d’utiliser les flexibilités lorsque l’exploitation sûre du réseau est exposée à un péril imminent considérable. Une telle utilisation est gratuite, sauf s’il avait été raisonnablement exigible d’éviter le péril.
Autres modalités: le Conseil fédéral fixe, par technologie de production, la part des droits d’utilisation garantis susceptible d’être ajustée ou pilotée. Il peut aussi fixer des obligations en matière de transparence et de publication aux gestionnaires de réseau de distribution et arrêter des dispositions de protection des détenteurs de flexibilités. Il doit également être habilité à édicter des règles concernant les conditions contractuelles si, en l’absence d’une telle intervention, l’utilisation au service du marché des flexibilités est excessivement limitée par des tiers (p. ex. agrégateurs) ou si la conception du contrat ne conduit pas au développement d’un marché pour les flexibilités. En outre, il faut l’habiliter à édicter des règles visant tous les partenaires contractuels afin de pouvoir tenir compte des conséquences négatives de l’utilisation de flexibilités sur les tiers.
Dans le domaine de la flexibilité au service du réseau, l’ElCom est compétente pour statuer en cas de litige et pour prendre des décisions d’office en matière de garanties d’utilisation, de protection des détenteurs de flexibilités et d’adaptation des rétributions abusives. Le Conseil fédéral peut en outre charger l’ElCom d’évaluer le développement dans le domaine des flexibilités, notamment en ce qui concerne l’utilisation et la rémunération.
La réglementation qui régit la flexibilité ne doit pas être confondue avec celle qui vise les systèmes de commande et de réglage intelligents, qui a déjà été introduite avec la