Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

renoncé. A ce stade, l’UE a édicté des règles concernant le comptage intelligent («smart metering»), tout comme la Suisse dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050.

1.7 Mise en œuvre et évaluation

Le principe de subsidiarité joue un rôle important dans le droit régissant l’approvisionnement en électricité. Il en restera ainsi, également dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet. Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution nécessaires et il déléguera l’édiction de dispositions jusqu’au niveau de l’office fédéral pour les réglementations de nature particulièrement technique ou administrative (art. 30, al. 3, LApEl). Ce faisant, il tiendra aussi compte du principe de subsidiarité. L’art. 3, al. 1, LApEl prévoit que la Confédération associe les organisations économiques, notamment, à la mise en œuvre de la loi. Il s’agit d’utiliser de manière optimale les processus, conventions, connaissances et structures existants. Les mesures librement consenties par la branche pour réaliser les objectifs fixés par la LApEl seront prises en compte tant lors de l’édiction de nouvelles règles (p. ex. au niveau de l’ordonnance) que lors de leur exécution. De telles mesures et conventions de la branche seront aussi reprises, si possible et nécessaire, dans la législation d’exécution.

La branche de l’électricité doit globalement conserver la marge de manœuvre nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Inversement, il lui est demandé d’élaborer, dans le cadre prescrit, des concepts et propositions de mise en œuvre de la LApEl généralement acceptés. Cette obligation revêt une importance pratique en particulier dans la mise en œuvre de l’ouverture complète du marché: la branche de l’électricité doit notamment élaborer des solutions pour permettre et garantir concrètement un accès au réseau exempt de discrimination. Ce faisant, elle doit veiller à ce que des obstacles administratifs, techniques ou financiers n’entravent pas l’accès au réseau des petits consommateurs finaux et que les nouveaux fournisseurs arrivant sur le marché ne soient pas désavantagés. Les conditions à satisfaire pour que les ménages et les petites entreprises fassent effectivement usage du libre choix de leur fournisseur se distinguent radicalement des conditions fixées, en partie au niveau de l’ordonnance, en partie par des conventions de branche, pour la première étape de l’ouverture du marché. Dans un marché complètement ouvert, il faudrait notamment simplifier les modalités du changement de fournisseur. Dans ce contexte, il importe de développer, pour les fournisseurs et les consommateurs finaux, des conditions contractuelles exemptes de discrimination et adaptées au marché de masse et il faut fixer des formats de données uniformes standardisés. Globalement, la charge liée au changement de fournisseur doit rester minime pour les consommateurs finaux. Il faut, autant que possible, donner aux petits consommateurs la possibilité d’effectuer toutes les démarches nécessaires à un changement de fournisseur avec un seul interlocuteur.

La branche de l’électricité est également concernée par la régulation des flexibilités. Elle doit prendre en compte le potentiel d’utilisation des flexibilités dans sa planification du réseau. Elle doit ensuite élaborer notamment les détails de la régulation et les méthodes concrètes de tarification et de recours aux flexibilitsé. De plus, les dispositions régulatoires de la branche devront garantir que les détenteurs de flexibilités ne