Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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pas suffisamment de temps pour l’approbation du message par le Conseil fédéral en 2019.

Par ailleurs, le 8 mars 2018, le Conseil national a adopté les motions «Révision de la LApEl. Etablir une réserve stratégique» (17.3970) et «Marché de l’électricité 2.0. Deuxième étape de la libéralisation du marché de l’électricité» (17.3971). Le Conseil des États n’a pas encore traité ces motions.

2 Explications article par article

Art. 4, al. 1, let. e, g, j, k, l et m

L’adaptation à la let. e, ne correspond pas à une modification matérielle, mais à une clarification qui vise à rendre la réalité vécue. L’énergie de réglage n’est pas fructueusement proposée à Swissgrid des seules centrales électriques, mais aussi des consommateurs finaux ou des agents de stockage. Il n’est pas déterminant de savoir qui propose un service-système, mais il faut savoir si les conditions de préqualification de Swissgrid sont remplies. C’est pourquoi la mention d’un acteur déterminé disparaît (cf. également la modification à l’art. 20, al. 2, let. b).

La let. g est modifiée en français et en italien pour des raisons d’ordre rédactionnel uniquement.

Les nouvelles dispositions légales visant les systèmes de mesure (en particulier l’art. 17a et l’art. 17abis) prévoient des droits d’option dans le choix du fournisseur pour la mesure de décompte. Dès lors, il devient important de procéder à une clarification des divers types de mesure. La mesure de décompte comprend aussi bien l’exploitation des stations de mesure que les prestations de mesure. Ces deux concepts reçoivent une définition aux let. k et l. La mesure de décompte sert à la facturation. Elle comprend donc les activités nécessaires à la saisie des flux électriques et de la puissance électrique aux points de mesure, de sorte que la rémunération de l’utilisation du réseau, en particulier, puisse être correctement facturée.

Il faut distinguer la mesure de décompte de la mesure d’exploitation visée à la let. m, que la loi mentionne au nombre des services-système (art. 4, al. 1, let. g). La mesure d’exploitation comprend la saisie des données de mesure pour la gestion de l’exploitation du réseau, notamment pour assurer le parfait fonctionnement du réseau. Elle concerne les équipements de mesure du gestionnaire de réseau installés sur le réseau. Elle n’est donc pas dissociable de l’exploitation monopolistique du réseau et reste inaccessible aux tiers.

Art. 4a Soutirage d’électricité par le réseau à 16,7 Hz

L’art. 4a clarifie le rapport entre le réseau à 50 Hz, réglementé par la LApEl, et le réseau électrique ferroviaire à 16,7 Hz, exploité par les Chemins de fer fédéraux. L’exploitation du réseau à 16,7 Hz n’est en principe pas soumise à la LApEl (sous réserve de dispositions spéciales dans l’OApEl). Mais dans la mesure où le réseau électrique