Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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En vertu de l’al. 2, le Conseil fédéral peut, eu égard au manque de comparabilité avec les installations de production à 50 Hz, prévoir que l’avantage visé à l’al. 1, let. a, ne s’applique que si l’électricité est réinjectée dans le réseau à 50 Hz dans un délai déterminé (que ce soit en même quantité ou en quantité différente). Il peut en outre régler d’autres modalités et questions spéciales découlant des interactions entre le réseau à 16,7 Hz et le réseau à 50 Hz. Cela pourrait être impératif, par exemple, si le Conseil fédéral soumettait l’exploitation du réseau à 16,7 Hz à certaines dispositions de la LApEl (cf. art. 2, al. 2) et que cette mesure entraîne des conflits avec les autres règles applicables au réseau. Il faut aussi songer aux dispositions d’ores et déjà fixées dans l’OApEl (art. 1, al. 3 et 3bis, OApEl) précisant, par exemple, que le soutirage d’électricité à l’intérieur d’une centrale électrique, pour ses propres besoins de production, n’est évidemment pas considéré comme une consommation finale, ce alors même que sont utilisés au sein de la centrale des éléments qui, du point de vue technique, font partie du réseau de transport.
Art. 5, al. 2
La nouvelle formulation souligne que l’attribution des zones de desserte par les cantons n’est pas seulement liée à l’exploitation du réseau mais qu’elle implique aussi l’obligation d’assurer l’approvisionnement de base: quiconque exploite le réseau de distribution local est de ce fait également responsable de l’approvisionnement de base dans la zone de desserte considérée. Lors de l’attribution des zones de desserte, qui doit préserver les structures de propriété et d’exploitation d’origine, dans la mesure où celles-ci n’entravent pas l’accomplissement des tâches conforme aux dispositions légales40, les cantons doivent donc également veiller à ce que les acteurs soient aptes à assurer l’approvisionnement de base.
Art. 6 Approvisionnement de base
L’art. 6 constitue le cœur de l’ouverture complète du marché (déjà conçue par le Parlement dans le cadre de ses délibérations sur la LApEl). Cette disposition reçoit quelques modifications rédactionnelles par rapport à la version déjà adoptée à l’époque par le législateur, mais non encore entrée en vigueur (anciennement art. 7). C’est ainsi que les aspects concernant le réseau sont conséquemment transposés à l’art. 14. Cette séparation entre les aspects concernant l’énergie (approvisionnement de base) et ceux concernant le réseau clarifie la structure de la loi. Simultanément, la terminologie est épurée: le concept de «tarif d’électricité», qui actuellement recouvre parfois les divers tarifs (énergie et réseau), est désormais réservé exclusivement à l’énergie. La référence aux niveaux de tension disparaît donc de ce fait, car elle n’a de sens qu’en relation avec les tarifs d’utilisation du réseau (cf. 14, al. 3, let. c). De plus, l’art. 12, al. 1, règle dorénavant la publication des divers tarifs. La suppression du cinquième alinéa, introduit en conséquence de la Stratégie énergétique, n’a pas d’incidence matérielle. La réglementation de la consommation propre doit être observée, même en l’absence d’une référence, tant dans l’approvisionnement de base que s’agissant de l’exploitation du réseau.
40 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2014 du 16 juillet 2014, consid. 5.7.