Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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La teneur essentielle de l’actuelle réglementation (le titre la présente comme «Modèle de l’approvisionnement en électricité garanti») reste inchangée. Selon l’al. 1, les petits consommateurs (consommation annuelle < 100 MWh) peuvent choisir s’ils veulent recevoir leur électricité du fournisseur de leur choix ou, dans le cadre de l’approvisionnement de base, du gestionnaire du réseau de distribution local. La formulation établit clairement qu’un retour dans l’approvisionnement de base leur reste ouvert.
L’obligation de proposer un produit standard, stipulée à l’al. 2, est nouvelle. Ce produit standard se caractérise par l’utilisation d’énergie exclusivement indigène, cette énergie devant être issue, exclusivement ou essentiellement, d’énergies renouvelables. La part minimale d’énergie renouvelable est fixée au niveau de l’ordonnance (cf. al. 4, let. b). Les garanties d’origine (art. 9 LEne) apporteront la preuve de l’origine et de la qualité écologique de l’électricité fournie. Les garanties non librement négociables qui proviennent des installations participant au système de rétribution de l’injection seront réparties uniformément entre tous les consommateurs finaux, comme c’est d’ores et déjà le cas (cf. art. 4, al. 5, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017sur l’énergie, [OEne]41), et prises en compte dans le calcul de la part minimale requise. Il est loisible aux gestionnaires d’un réseau de distribution de proposer encore d’autres produits dans le cadre de l’approvisionnement de base. Toutefois, sous réserve d’un choix expressément différent du consommateur final concerné, l’approvisionnement de base repose sur le produit standard.
Conformément à l’al. 3, 1rephrase, les tarifs d’électricité resteront définis en fonction des caractéristiques de consommation. Il est ainsi exclu que des consommateurs finaux autoconsommateurs soient systématiquement favorisés ou défavorisés. La 2ephrase introduit un renoncement à la réglementation actuelle basée sur les coûts de revient: l’exigence d’une comptabilité par unité d’imputation disparaît. Désormais, l’adéquation des tarifs d’électricité sera évaluée en fonction de la réalité du marché, à l’aide des prix auxquels des produits électriques comparables sont proposés sur le libre marché (prix comparatifs du marché), c’est-à-dire notamment en regard des prix facturés aux consommateurs finaux du segment de clientèle correspondant. Les prix de gros peuvent, eux aussi, constituer des références. Certaines marges de tolérance doivent être accordées aux gestionnaires d’un réseau de distribution s’agissant de fixer des tarifs adéquats. Comme ils doivent fixer les tarifs à l’avance, mais que les prix de marché ne sont pas prévisibles avec certitude, ils doivent calculer une certaine marge de manœuvre. C’est pourquoi l’ElCom pourra procéder au contrôle des tarifs en ménageant des plages de tolérance. En ce qui concerne la comparabilité des différents produits électriques, il faut surtout considérer la qualité écologique et l’origine géographique sur la base des garanties d’origine fournies lors de la livraison de l’électricité au consommateur final et tenir éventuellement compte aussi de critères supplémentaires tels que les modalités de paiement, les catégories de consommation différentes et la diversité des prix dans l’approvisionnement de base. Le renoncement à la réglementation basée sur les coûts de revient a pour effet de supprimer toute différence de couverture annuelle. Toute rémunération perçue de façon inappropriée (une décision correspondante de l’ElCom est désormais requise) devra être remboursée via une baisse correspondante des tarifs d’électricité des années suivantes, conformément à la pratique en vigueur jusqu’ici. A défaut, l’ElCom peut procéder à une réduction
41 RS 730.01