Rapport explicatif
Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages
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des tarifs, en vertu de l’art. 22, al. 2, let. b. A titre transitoire, les différences de couverture positives ou négatives échues avant l’entrée en vigueur des modifications de la loi peuvent, ou doivent, être compensées sur le plan tarifaire.
Selon l’al. 4, let. a, le Conseil fédéral règle les modalités concernant la détermination des prix comparatifs du marché. Sur cette base, il peut prévoir, par exemple, que des prix de marché étrangers aussi servent de référence comparative. Cette méthode pourrait s’avérer importante dans la phase initiale, lorsque les indices représentatifs de prix pertinents feront encore défaut en Suisse. S’agissant de la part minimale d’énergies renouvelables du produit électrique standard prévue à la let. b, il pourrait être envisageable que cette part augmente progressivement, en fonction des objectifs de développement de la production électrique renouvelable (art. 2 LEne), pour atteindre finalement 100%.
Art. 7 Approvisionnement de remplacement
L’approvisionnement de remplacement intervient, d’une part, lorsqu’un consommateur final n’a pas conclu de nouveau contrat de livraison en temps utile au terme d’un accord de fourniture d’électricité, que le contrat ait été résilié ou qu’il ait été de durée déterminée dès le début. D’autre part, l’approvisionnement de remplacement est aussi d’actualité si le fournisseur d’électricité choisi par le consommateur final fait défection, c’est-à-dire lorsqu’il ne remplit plus dûment sont obligation contractuelle de livrer (p. ex. en cas de faillite). Cependant, l’approvisionnement de remplacement ne survient pas obligatoirement en dernier recours: le consommateur final reste libre de choisir une autre solution (contractuelle) au préalable ou sur le moment. Il semble par ailleurs judicieux que les consommateurs finaux puissent à nouveau quitter l’approvisionnement de remplacemement après seulement un mois (cf. commentaires au sujet de l’art. 13c). L’approvisionnement de remplacement n’est soumis à aucun régime tarifaire. Toutefois, si le gestionnaire d’un réseau de distribution abuse de sa position unique comme fournisseur de remplacement, l’ElCom peut intervenir et interdire les conditions inadaptées, en particulier les abus tarifaires (art. 22, al. 2, let. c). Les tarifs de l’approvisionnement de base et les prix du marché spot en vigueur peuvent par exemple servir de référence. Les prix du marché spot donnent une indication des conditions auxquelles les quantités d’électricité livrables à court terme étaient disponibles pendant la période concernée.
Art. 8, al. 1bis
Etant donné que le gestionnaire de réseau ne peut pourvoir pleinement à la sécurité du réseau, comme il lui incombe (art. 8, al. 1, let. a), qu’avec le soutien d’autres acteurs, l’al. 1bisstipule qu’il doit recevoir à cet effet le soutien des acteurs raccordés à son réseau. Comme il en découle de l’emplacement de l’art. 8 dans la loi, les mesures prises par le gestionnaire de réseau pour assurer la sécurité de l’exploitation du réseau visent à assurer la sécurité de l’approvisionnement (voir aussi le message du 3 décembre 2004 relatif à la modification de la loi sur les installations électriques et à la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité42). L’al. 1bisne s’applique donc
42 FF 2005 1493 (1531)