Rapport explicatif

Consultation 2018/70: Révision de la loi sur l'approvisionnement en électricité (ouverture complète du marché de l'électricité, réserve de stockage et modernisation de la régularisation du réseau) · 104 pages

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notamment pas aux mesures visant à éviter les risques et les dommages pour les personnes ou les biens prises dans le but de respecter la loi du 24 juin 1902 sur l’électricité43 et ses dispositions d’exécution. Les dispositions relatives à l’utilisation des flexibilités (cf. art. 17bbis), les réglementations, les normes et les recommandations d’organisations techniques reconnues devront être prises en compte lors de la mise en œuvre pratique du devoir de soutien visé à l’al. 1bis. Au-delà de la personne raccordée au réseau au sens strict, le critère du raccordement s’applique par exemple également au consommateur final locataire et au propriétaire de l’immeuble, indépendamment de savoir qui a conclu un contrat de raccordement au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution. Les acteurs indirectement raccordés à un réseau tels que les producteurs d’électricité et les consommateurs finaux d’un réseau de faible envergure ou faisant partie d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre entrent également dans le champ d’application de cette disposition. Sont enfin également soumis à cette obligation de soutien les autres gestionnaires dont le réseau est relié à celui du gestionnaire de réseau visé. La phrase introductive de l’art. 8, al. 1, implique déjà une obligation générale de coordination entre les gestionnaires de réseau. Le degré de l’obligation de soutien dépend, de cas en cas, de l’acteur concret et de son influence potentielle sur la sécurité du réseau. Par exemple, l’obligation sera plus importante s’il s’agit d’une grande centrale de pompage-turbinage que d’un entrepôt frigorifique raccordé au réseau à moyenne tension. L’expression «mesures visant à assurer la sécurité de l’exploitation du réseau» comprend aussi bien les mesures en lien avec l’exploitation normale que celles visant à prévenir ou à éliminer une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau. Si la sécurité de l’exploitation du réseau de transport est menacée, les directives spécifiques de l’art. 20a, s’appliquent.

Art. 8a Réserve de stockage pour les situations d’approvisionnement critiques

Al. 1: La réserve de stockage est un élément fixe qui vient s’ajouter aux instruments existants qui servent à la sécurité de l’approvisionnement. Il ne s’agit pas d’un instrument «dormant», qui ne serait activé que les années où un besoin semble possible ou probable ni d’une des mesures visées à l’art. 9 LApEl. Elle revêt un caractère d’assurance et de nombreuses raisons sont susceptibles d’entraîner son déclenchement. Elle ne peut toutefois pas pallier toutes les formes de défaillance du marché. Le seuil de sollicitation de la réserve, ou plus précisément la «situation exceptionnelle» exigée apparaîtra en règle générale, après la clôture du négoce, sous forme d’un déficit du bilan électrique global de la Suisse. Un tel déficit dépasse les fluctuations habituelles que peuvent compenser les services-système (énergie de réglage). Par conséquent, cette réserve n’est pas conçue pour résoudre des problèmes régionaux rencontrés dans l’exploitation du réseau (pannes d’électricité locales). Les acteurs du marché (responsables des groupes-bilan) doivent équilibrer leurs bilans grâce au marché. Même s’il devait être nécessaire de recourir rapidement à la réserve, le besoin se dessinera généralement quelque temps au préalable (semaine, jours).

La réserve de stockage présente donc un seuil d’entrée élevé, mais il est plus bas que les mesures prévues par la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement économique

43 RS 734.0