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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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établir la preuve par un texte que leur classement dans une catégorie soit fondé sur les connaissances et l’expérience de cette personne.
Art. 5 Fortune prise en compte en cas d’opting-out
(art. 5, al. 2, LSFin)
1 La fortune au sens de l’art. 5, al. 2, LSFin englobe les placements financiers dont le client privé détient directement ou indirectement la propriété comme, notamment:
a. des avoirs à vue ou à terme auprès de banques ou de maisons de titres;
b. des papiers-valeurs et des droits-valeurs, y compris des valeurs mobilières, des placements collectifs et des produits structurés;
c. des dérivés;
d. des métaux précieux;
e. des assurances sur la vie vie ayant une valeur de rachat;
f. des droits de livraison résultant d’autres valeurs patrimoniales détenues à titre fiduciaire conformément au présent alinéa.
2 Ne sont pas considérés comme des placements financiers au sens de l’al. 1 notamment les placements directs dans l’immobilier et les prétentions en matière d’assurances sociales ainsi que les avoirs de la prévoyance professionnelle.
3 Les clients privés qui détiennent en commun une fortune atteignant les montants fixés à l’art. 5, al. 2, LSFin ne peuvent faire de déclaration d’opting-out qu’en commun.
4 Au moins une des personnes détenant la fortune commune doit posséder les connaissances et l’expérience visées à l’art. 5, al. 2, let. a, LSFin. Cette personne doit pouvoir disposer seule de la fortune.
Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers
Chapitre 1 Règles de comportement
Section 1 Obligation d’information
Art. 6 Information sur le prestataire de services financiers
(art. 8, al. 1, LSFin)
1 L’information sur le prestataire de services financiers contient:
a. l’adresse du prestataire ou les autres indications nécessaires à l’établissement des contacts;
b. l’indication du fait qu’il est soumis ou non à surveillance;
2 Les prestataires de services financiers soumis à surveillance indiquent en outre:
a. le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance à laquelle ils sont soumis;