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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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4 S’ils sont plusieurs à participer à la fourniture des services, les prestataires de services financiers peuvent convenir qu’un seul d’entre eux informe sur tous les coûts. En l’absence d’un tel accord, chacun informe sur les coûts le concernant.
Art. 9 Information sur les relations économiques
(art. 8, al. 2, let. b, LSFin)
1 Les prestataires de services financiers informent sur leurs relations économiques, dans la mesure où celles-ci peuvent donner lieu à un conflit d’intérêts en relation avec le service financier fourni.
2 L’information contient des indications:
a. sur la nature et la cause du conflit d’intérêts;
b. sur les mesures organisationnelles et administratives prises par le prestataire de services financiers pour prévenir ou gérer le conflit d’intérêts;
c. sur les désavantages qui ne peuvent être exclus et par conséquent persistent pour le client.
Art. 10 Information sur l’offre du marché prise en considération
(art. 8, al. 2, let. c, LSFin)
1 Les prestataires de services financiers indiquent au client si l’offre du marché prise en considération lors de la sélection des instruments financiers se compose uniquement de leurs propres instruments financiers ou comprend également des instruments financiers de tiers.
2 Par propre instrument financier, on entend un instrument financier émis ou proposé par une entreprise ayant des liens étroits avec le prestataire de services financiers.
3 Les liens sont réputés étroits lorsque, en particulier:
a. le prestataire de services financiers détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du fournisseur ou de l’émetteur de l’instrument financier, ou le contrôle d’une autre manière, ou
b. le fournisseur ou l’émetteur de l’instrument financier détient directement ou indirectement la majorité des parts ou des droits de vote du prestataire de services financiers, ou contrôle celui-ci d’une autre manière.
Art. 11 Exécution ou transmission d’ordres des clients
(art. 8, al. 4, LSFin)
S’il est précédé d’un conseil, le service financier n’est pas considéré comme se limitant à l’exécution ou à la transmission d’ordres des clients.
Art. 12 Forme de la mise à disposition de la feuille d’information de base
(art. 8, al. 3, 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)
1 La feuille d’information de base doit être mise à la disposition du client privé sur un support de données durable ou sur un site Internet.