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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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b. s’ils disposent d’une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fortune, gestionnaire de fortune collective, direction de fonds ou maison de titres.

3 Les gestionnaires de fortune donnent en outre le nom et l’adresse de l’organisme de surveillance auquel ils sont affiliés.

4 Les succursales suisses de prestataires de services financiers étrangers donnent leur adresse en Suisse ou d’autres indications permettant de prendre contact avec elles.

Art. 7 Information sur le service financier et les instruments financiers

(art. 8, al. 1 et 2, let. a, LSFin)

1 L’information sur le service financier contient des indications:

a. sur ses caractéristiques principales et son fonctionnement, et

b. sur les principaux droits et obligations qui en résultent pour le client.

2 L’information sur les risques liés au service financier contient:

a. dans le cas du conseil en placement: des indications sur les instruments financiers destinés à être acquis ou aliénés, compte tenu du portefeuille du client;

b. dans le cas de la gestion de fortune: une présentation des risques auxquels la stratégie de placement expose les avoirs du client.

3 L’information sur les risques généraux liés aux instruments financiers contient des indications:

a. sur les caractéristiques principales et le fonctionnement des instruments financiers;

b. sur les risques de pertes que présentent les instruments financiers et les éventuels engagements qui en résultent pour le client.

4 Si les indications visées à l’al. 3 figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par la mise à disposition du document concerné.

Art. 8 Information sur les coûts

(art. 8, al. 2, let. a, LSFin)

1 L’information sur les coûts contient en particulier des indications sur les coûts uniques et sur les coûts récurrents liés à l’acquisition ou à l’aliénation des instruments financiers concernés.

2 Si ces indications figurent dans la feuille d’information de base ou dans le prospectus, l’information peut être assurée par le renvoi au document concerné.

3 Les coûts ne pouvant pas être déterminés à l’avance avec précision ou ne pouvant l’être que par des moyens disproportionnés doivent être indiqués de manière approximative.