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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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2 Si la feuille d’information de base est mise à disposition sur un site Internet, le prestataire de services financiers est tenu:
a. de veiller à ce qu’elle puisse être consultée, téléchargée et recueillie sur un support de données durable à tout moment;
b. de communiquer au client privé l’adresse et la rubrique du site Internet où se trouve la feuille d’information de base.
Art. 13 Moment et forme de la communication des informations
(art. 9, al. 1, LSFin)
Le client doit être informé de manière à disposer de suffisamment de temps pour comprendre les informations avant la conclusion du contrat établissant la relation clientèle ou avant la fourniture du service financier.
Art. 14 Moment de l’information sur les risques et les coûts
(art. 9, al. 1, LSFin)
1 Les prestataires de services financiers informent sur les risques et les coûts:
a. lors de la conclusion du contrat établissant la relation clientèle;
b. avant la première fourniture du service financier.
2 Ils communiquent en outre toute modification importante des informations dans un délai adéquat.
Art. 15 Conseil entre absents
(art. 9, al. 2, et 63, let. c, LSFin)
1 ll y a conseil entre absents au sens de l’art. 9, al. 2, LSFin:
a. lorsque les parties ne se trouvent pas au même endroit, et
b. lorsqu’il n’est techniquement pas possible de mettre la feuille d’information de base à la disposition du client privé avant la souscription ou avant la conclusion du contrat.
2 Le client privé peut consentir de manière générale à ce que la feuille d’information de base ne soit mise à sa disposition qu’après la conclusion de l’opération. Ce consentement doit être donné indépendamment de l’acceptation des conditions générales, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
3 Le consentement selon l’al. 2 peut être révoqué à tout moment.