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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 99 Financement

(art. 80 LSFin)

1 L’organe de médiation, ou une organisation de branche qu’il a désignée à cet effet, perçoit auprès des prestataires de services financiers qui lui sont affiliés les contributions nécessaires pour couvrir la totalité des frais qui lui sont occasionnés par l’exécution de son mandat légal.

2 Les contributions peuvent être perçues conformément au barème des contributions et des frais de l’organe de médiation, sous la forme notamment d’une contribution de base fixe et d’une contribution supplémentaire dépendante du dossier.

Art. 100 Admission

(art. 81 et 84, al. 4, LSFin)

1 Le règlement d’organisation de l’organe de médiation peut prévoir que les prestataires de services financiers s’affilient à titre individuel ou, sur la base notamment de leur affiliation à une organisation de branche, en tant que groupe.

2 L’organe de médiation n’est pas tenu de réadmettre un prestataire de services financiers exclu en application de l’art. 82 LSFin.

3 Si un prestataire de services financiers ne remplit les conditions d’affiliation d’aucun organe de médiation reconnu et qu’il n’est pas à même de procéder aux adaptations nécessaires pour les remplir, ou qu’il n’est pas possible de raisonnablement exiger de lui qu’il le fasse, le Département fédéral des finances (DFF) peut obliger l’organe de médiation considéré comme le plus adéquat à l’admettre.

Art. 101 Conditions de la reconnaissance

(art. 84 LSFin)

1 Les organes de médiation doivent disposer d’un financement suffisant pour remplir leurs tâches. Ce financement doit couvrir la totalité de leurs frais et permettre la constitution de réserves adéquates.

2 Les organes de médiation qui ne sont pas juridiquement indépendants doivent disposer d’un financement suffisant, distinct et affecté.

3 Les conditions d’affiliation doivent se fonder sur des critères objectifs. Entrent en ligne de compte comme critères objectifs:

a. le type d’autorisation du prestataire de services financiers;

b. le type de surveillance à laquelle il est soumis;

c. son modèle d’affaires;

d. sa taille;

e. la branche à laquelle il appartient;

f. son affiliation à une organisation de branche ou à un organisme d’autorégulation.