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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers10.

3 Par titres de créance n’ayant pas le caractère de dérivés, on entend en particulier:

a. les obligations avec taux d’intérêt reposant sur les taux de référence;

b. les obligations avec protection contre l’inflation;

c. les obligations avec droits de remboursement ou d’achat anticipés;

d. les emprunts à coupon zéro.

Art. 87 Équivalence des documents établis conformément à une législation

étrangère

(art. 59, al. 2, et 63, let. d, LSFin)

Sont reconnus comme équivalents à la feuille d’information de base les documents établis conformément à une législation étrangère mentionnés à l’annexe 14.

Section 3 Contenu, langue, conception et étendue

Art. 88 Contenu

(art. 60, al. 2, et 63, let. a, LSFin)

1 Le contenu de la feuille d’information de base doit satisfaire aux exigences définies dans les annexes 9 à 13.

2 La feuille d’information de base doit contenir en particulier des indications sur:

a. le type de produit (annexe 10);

b. le profil de risque du produit (annexe 11);

c. les coûts du produit (annexe 12), et

d. la durée de détention minimale et la résiliation anticipée du placement (annexe 13).

Art. 89 Langue

(art. 63, let. b, LSFin)

1 La feuille d’information de base doit être établie:

a. dans une langue officielle;

b. en anglais, ou

c. dans la langue de correspondance du client.

2 La feuille d’information de base pour les placements collectifs doit être mise à disposition dans au moins une langue officielle.

10 RS 958.1