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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Chapitre 5 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs

Art. 96

1 Il y a relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme au sens des art. 70, al. 1, et 71, al. 1, let. a, LSFin en particulier si la relation est conclue pour un nombre illimité de transactions, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.

2 Par société à but spécial, on entend une personne morale dont le but principal est d’émettre des instruments financiers. Elle a également le droit d’exercer des activités accessoires ayant un lien direct avec l’émission de tels instruments.

3 Par sûreté remplissant les exigences de l’art. 70, al. 1, LSFin, on entend en particulier:

a. toute garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 70, al. 1, LSFin s’engage:

1. à répondre aux engagements de l’émetteur d’un produit structuré en termes de prestations,

2. à doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire les exigences des investisseurs;

b. la mise à disposition d’une sûreté réelle qui soit juridiquement exécutable en faveur de l’investisseur.

Titre 4 Remise de documents

Art. 97

1 Si un client demande une copie de son dossier en application de l’art. 72 LSFin, la copie lui est remise sur un support de données durable.

2 Si le client demande de nouveau la même copie sans raison suffisante, la banque peut exiger une indemnité.

Titre 5 Organe de médiation

Art. 98 Compétence

(art. 74 LSFin)

La procédure de médiation doit être menée par l’organe de médiation auquel le prestataire de services financiers du client est affilié.