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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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Art. 93 Prospectus pour les placements collectifs

(art. 64, al. 3, et 65, al. 2, LSFin)

1 Pour les placements collectifs, est réputé siège de l’émetteur le siège de la direction de fonds, de la SICAV, de la société en commandite de placements collectifs, de la SICAF ou du représentant.

2 Les prospectus pour les placements collectifs doivent toujours être rédigés en un seul document.

Art. 94 Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

(art. 67 LSFin)

1 Si les conditions d’émission de valeurs mobilières proposées au public en Suisse sur la base d’un prospectus et ne bénéficiant pas d’une admission à la négociation sur une plate-forme suisse ou une plate-forme étrangère reconnue ne prévoient aucune règle relative à la forme de la communication des modifications des droits liés aux valeurs mobilières, ces modifications doivent être publiées sous la même forme que le prospectus.

2 La communication visée à l’al. 1 doit avoir lieu dans le délai fixé dans les conditions relatives aux valeurs mobilières concernées.

Chapitre 4 Publicité

Art. 95

1 Par publicité au sens de l’art. 68 LSFin, on entend toute communication relative à des instruments financiers destinée aux investisseurs et dont le contenu vise à attirer leur attention sur lesdits instruments financiers. La publicité peut être rendue identifiable comme telle par une mention signalant qu’il s’agit de publicité.

2 Ne constituent pas en soi de la publicité:

a. la mention nominale d’instruments financiers en relation ou non avec la publication de prix, de cours, de valeurs nettes d’inventaire, de listes de cours, de l’évolution des cours ou de données fiscales;

b. les annonces concernant des émetteurs ou des transactions, en particulier si elles sont prescrites par la législation, par le droit de la surveillance ou par des règles propres aux plates-formes de négociation;

c. la mise à la disposition des clients existants ou la transmission à ces derniers par le prestataire de services financiers de communications d’un émetteur;

d. les articles de la presse spécialisée.

3 Il est interdit de faire de la publicité ou des offres pour un instrument financier dont la vente aux clients visés n’est pas autorisée, du fait par exemple que l’instrument financier n’a pas été approuvé ou que le profil des clients est inadapté. Les documents publicitaires et les documents d’offre concernés ne doivent pas être remis à ces clients, ni être consultables par eux.