Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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biais de la valorisation et de la méthanisation permettrait à la fois d’augmenter les gains en nutriments et en énergies renouvelables et de réduire les nuisances pour l’environnement.

Motion 14.3095 Rayon d’exploitation usuel. Abrogation de l’article 24 de l’ordonnance sur la protection des eaux

L’art. 14, al. 4, LEaux règle entre autres l’usage des engrais de ferme utilisables sur la surface utile, en propre ou en fermage, car la quantité d’engrais maximale autorisée par hectare de surface utile serait sinon dépassée. Ces engrais de ferme ne peuvent être transportés au-delà d’un rayon maximal de 6 km autour du lieu de production (rayon d’exploitation usuel, REU) que si 50 % au moins des engrais de ferme peuvent être épandus sur la surface utile, en propre ou en fermage. La limitation du REU à 6 km est réglée à l’art. 24 de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201). L’art. 14, al. 7, LEaux règle actuellement certaines exceptions aux exigences de l’al. 4. La motion demande que les règles relatives au REU soient purement et simplement abrogées, étant donné qu’elles ne se justifient plus au vu de la situation actuelle en matière de garde d’animaux de rente.

Dans le cadre du train de mesures relatif à l’initiative pour une eau potable propre, la quantité d’engrais maximale par hectare de surface agricole utile d’une exploitation est ramenée à deux unités et demie de gros bétail-fumure à l’art. 14, al. 4, LEaux.

 Art. 12, al. 4, LEaux, 14, al. 2, 4, 6 et 7 LEaux

3.1.9.2 Loi fédérale sur le service civil (LSC)

Réglementation actuelle et modifications nécessaires

Dans les exploitations agricoles, les civilistes effectuent un travail d’intérêt public dans le domaine de la conservation des ressources naturelles et de l’entretien du paysage rural visé à l’art. 104, al. 1, let. b, Cst. (art. 4, al. 2, let. a et b, LSC). Ils sont également engagés dans le domaine des améliorations structurelles pour lesquelles l’exploitation perçoit des aides à l’investissement (art. 4, al. 2, let. c, LSC). Il s’agit en l’occurrence principalement de travaux d’amélioration des infrastructures.

La participation de civilistes à des projets et programmes pour la conservation des ressources naturelles ou pour l’entretien du paysage reste justifiée au regard de la politique agricole 2018-2021. En revanche, tel n’est plus le cas pour les projets et programmes d’améliorations structurelles. Le nombre d’engagements possibles dans des exploitations agricoles est constamment beaucoup plus élevé que le nombre de civilistes disponibles. L’organe d’exécution du service civil veille à ce que les conditions de concurrence ne soient pas faussées. Dans le domaine des améliorations structurelles, compte tenu du petit nombre d’engagements effectivement réalisés, les mesures de protection du marché du travail devant être prises à cet effet sont liées à une charge de travail disproportionnée.

Nouvelle réglementation proposée

L’engagement de civilistes dans le secteur agricole doit être limité aux domaines correspondant clairement aux objectifs du service civil (sauvegarder le milieu naturel ; cf. art. 3a, al. 1, let. c, LSC). La suppression de l’art. 4, al. 2, let. c, LSC recentrera les engagements de civilistes sur les tâches d’intérêt public dans le domaine de la protection de l’environnement.

 Art. 4, al. 2, let. c, LSC

3.1.9.3 Loi sur les épizooties (LFE)

Réglementation actuelle et modifications nécessaires

L’actuelle loi fédérale sur les épizooties ne comporte pas d’article énonçant les buts de l’acte ; seuls les buts de la lutte contre les épizooties sont mentionnés (art. 1a). Or, ces dernières années, le souci de l’état de santé général des animaux s’est ajouté à la préoccupation de lutter contre les épizooties. Les demandes croissantes pour les prestations de services de santé pour les animaux (cf. art. 11a) en témoignent.