Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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la législation agricole en vigueur, les vins suisses par des exigences en matière de qualité et d’authenticité. Il est prévu en particulier qu’il fixe la limite de rendement maximale par unité de surface et la teneur naturelle minimale en sucre pour les vins avec AOP et IGP. Il pourra limiter les procédés œnologiques jugés inoffensifs selon le droit alimentaire mais qui sont de nature à fausser l’authenticité des vins avec AOP, telle l’édulcoration des vins. Il est prévu que le Conseil fédéral puisse fixer, également comme dans le droit agricole en vigueur, des exigences applicables aux vins suisses sans indication géographique. Il est prévu que les vins portant l’indication de provenance « Suisse » soient notamment obtenus exclusivement avec des raisins récoltés en Suisse ou dans l’aire limitrophe de France reconnue pour l’AOC Genève. Les exigences en terme de qualité, d’origine et d’authenticité des vins sont fixés de manière pyramidale. Les exigences d’un vin avec AOP sont donc plus élevées que celles d’un vin avec IGP. Par conséquent, il est utile que le Conseil fédéral puisse fixer des dispositions encadrant le déclassement des vins qui ne répondraient pas aux exigences des dénominations qu’ils prétendent. Les déclassements seraient ordonnés par les organes de contrôles.
Al. 3
Le terme « mention traditionnelle » remplace l’ancien « terme vinicole spécifique » afin de reprendre la terminologie de l’UE. On entend par « mention traditionnelle » un terme désignant une méthode de production (p. ex. « vendange tardive »), une certaine caractéristique du vin (p. ex. « Œil-de-Perdrix ») ou un type de lieu (p. ex. « Château ») lié à une AOP ou IGP.
Art. 64, al. 1, 3 et 3bis
Le « contrôle de la vendange », fixé dans le droit en vigueur, permet de tracer les lots de raisins de la parcelle jusqu’à leur encavage et de contrôler le respect des exigences liées à la production suisse de raisin. L’objectif et les éléments de ce contrôle, comme le principe de l’autocontrôle, se retrouveront dans le contrôle du respect des exigences des vins avec AOP, avec IGP et avec indication de provenance « Suisse ». De même, il est prévu que le Conseil fédéral fixe les dispositions, qui devraient rester inchangées par rapport au droit en vigueur, en matière du contrôle du commerce des vins et des mentions traditionnelles. Ce contrôle couvre, comme aujourd’hui, tant les vins suisses que les vins étrangers. La disposition concernant les exigences fixées aux opérateurs de la filière (al. 1, 2e phrase) est reprise du droit en vigueur.
L’al. 3 fixe les responsabilités de l’exécution des contrôles. Les cantons qui dans le droit en vigueur sont responsables du contrôle de la vendange et disposent des données du cadastre viticole (art. 61 LAgr) seront responsables du contrôle du respect des cahiers des charges des vins suisses avec AOP et avec IGP et des exigences pour les vins avec indication de provenance « Suisse ». Pour les vins étrangers avec AOP et avec IGP, un organe de contrôle devra en être chargé par le groupement de producteurs représentatif.
Il est prévu que la contribution fédérale à ce premier échelon de contrôle soit reconduite et versée aux cantons (al. 3bis).
Art. 70, al. 2
L’al. 2 mentionne les nouvelles contributions de base ainsi que les contributions pour une agriculture géospécifiée. Les contributions pour la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité (auparavant art. 73, al. 1, let. b) et pour la qualité du paysage (auparavant art. 74) sont supprimées. Au plan matériel, les objets de promotion sont transférés aux nouvelles contributions pour une agriculture géospécifiée (art. 76a).
Les contributions à l’utilisation efficiente des ressources sont supprimées et les mesures actuelles sont transférées aux contributions au système de production.
Art. 70a, al. 1, let. c et i
La loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage figure désormais aussi parmi les législations dont les dispositions pertinentes pour l’agriculture (p. ex. protection des animaux et de l’environnement) doivent être respectées pour que l’exploitation ait droit aux paiements directs (al. 1, let. c). La LPN acquiert ainsi un statut équivalent aux autres législations mentionnées.