Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Nouvelle réglementation proposée

Le nouvel article énonçant le but de la loi doit refléter la situation actuelle et mentionner comme objectifs la lutte contre les épizooties et le renforcement de la santé des animaux (cf. également les explications sous ch. 7.1). Le renforcement de la santé des animaux fait, en l’état actuel des connaissances, partie intégrante de la lutte contre les épizooties. Car les animaux dont la capacité d’adaptation n’est pas dépassée et qui peuvent se comporter conformément aux besoins de leur espèce sont plus résistants aux maladies. Si le bien-être et la détention convenable des animaux ne sont en revanche pas assurés, ces derniers sont stressés et affaiblis et ainsi plus sujets aux maladies et aux épizooties. Le renforcement de la santé animale relève en premier lieu de la législation sur les épizooties. Comme des animaux en bonne santé sont également plus performants, il existe cependant un lien direct entre le renforcement de la santé animale et la promotion de la production agricole. C’est pourquoi la santé des animaux de rente sera à l’avenir également encouragée au moyen de paiements directs sur la base de la LAgr (cf. explications sous ch. 3.1.3.6).

Promouvoir la santé des animaux et la maintenir implique la collaboration de différents acteurs. La Confédération, notamment au travers de l’OFAG et de l’OSAV, doit pouvoir soutenir financièrement la création et l’exploitation d’un réseau de compétences et d’innovation en matière de santé animale. Les participants seront principalement les organisations professionnelles des détenteurs d’animaux (p. ex. Union suisse des paysans), avec la possibilité d’y associer des services de santé pour les animaux.

 Art. 1 et 11b LFE

3.1.10 Commentaire des articles

Art. 2, al. 4bis

Le développement dynamique des technologies numériques commande l’optimisation continue, par la Confédération, des conditions-cadres et des mesures. Dans un article de principe sur la numérisation, il sera retenu que la Confédération interprète la loi sur l’agriculture, là où cela s’avère nécessaire, de sorte que les technologies nécessaires à la numérisation puissent être soutenues et les processus adaptés. En outre, il convient d’utiliser les technologies numériques pour mettre en œuvre les mesures de politique agricole.

Art. 16, al. 4L’art. 16, al. 4, stipule que si le nom d’un canton ou d’une localité est utilisé dans une appellation d’origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s’assure que l’enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.

Les cantons peuvent être concernés par une appellation d’origine ou une indication géographique. C’est le cas lorsque la dénomination sollicitée correspond au nom de leur canton ou à une localité située sur leur territoire et lorsque leur territoire est inclus dans l’aire géographique proposée. Les intérêts des cantons sont pris en compte dans le cadre de la procédures d’enregistrement des dénominations qui les concernent. À cet effet, le Conseil fédéral intègre par voie d’ordonnance les cantons de différentes manières suivant les produits, en prévoyant par exemple la voie de la consultation ou du préavis et ou un droit d’opposition. Toutefois, vu qu’il s’agit d’un système de protection établi par la Confédération qui met en place un registre fédéral, les cantons n’ont pas de pouvoir législatif dans ce domaine. Ils ne peuvent dès lors pas prévoir de réglementation cantonale. C’est pourquoi, cet alinéa doit être supprimé.

Art. 38, al. 2, première phrase, et al. 2bis65

Il est prévu d’abaisser à 13 centimes le supplément pour le lait transformé en fromage afin de financer l’augmentation du supplément pour l’affouragement sans ensilage conformément à l’art. 39 LAgr. Le supplément pour le lait transformé en fromage continue, pour des raisons techniques, d’être versé aux transformateurs de lait. Cela peut changer du fait des progrès techniques. L’art. 38, al. 2bis, LAgr doit pour cette raison permettre au Conseil fédéral de décider de la forme du versement.

65 Version de l’art. 2 de l’arrêté fédéral du 15 décembre 2017 (FF 2017 7507)